22 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, remplaçant la convention collective de travail du 26 mars 1998 relative aux modalités d'application pour l'octroi d'avantages sociaux (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, remplaçant la convention collective de travail du 26 mars 1998 relative aux modalités d'application pour l'octroi d'avantages sociaux.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à 22 janvier 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie verrière

Convention collective de travail du 10 juin 1999

Remplacement de la convention collective de travail du 26 mars 1998 relative aux modalités d'application pour l'octroi d'avantages sociaux (Convention enregistrée le 30 juillet 1999 sous le numéro 51791/CO/115)

PREAMBULE

Les partenaires sociaux désirent, par le biais de cette convention collective de travail, uniformiser d'avantage les modalités de paiement des avantages instaurés par la convention collective de travail du 1er septembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière et par les conventions sous-sectorielles ou d'entreprises conclues en exécution de cette convention collective de travail du 1er septembre 1997.

Cette uniformisation ne mènera en aucun cas à une diminution globale du montant accordé aux travailleurs par le fonds de sécurité d'existence.

Pour l'application de la présente convention, il faut comprendre la formulation "avantage social" comme "prime syndicale".

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière.

Art. 2. En exécution des dispositions de l'article 7 des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie du verre", institué par la convention collective de travail du 1er septembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, instituant un fonds de sécurité d'existence et en...

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