19 MAI 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 février 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative à l'intervalle de repos entre deux journées de prestations de travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 février 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative à l'intervalle de repos entre deux journées de prestations de travail.
Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mai 2009.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET
Note
(1) Référence au Moniteur belge
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne
Convention collective de travail du 3 février 2009
Intervalle de repos entre deux journées de prestations de travail (Convention enregistrée le 24 février 2009 sous le numéro 91026/CO/328.02)
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne.
Pour l'application des dispositions de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières, les employés et les employées en ce compris le personnel de direction.
Art. 2. Dans le respect de l'article 3 et en application de l'article 38ter, § 2, 4° de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, il peut être dérogé aux dispositions de l'article 38ter, § 1er et § 3, alinéa 1er, relatives aux intervalles de temps...
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