19 MAI 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 février 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative à l'intervalle de repos entre deux journées de prestations de travail (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 février 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative à l'intervalle de repos entre deux journées de prestations de travail.

Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mai 2009.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,

Mme J. MILQUET

Note

(1) Référence au Moniteur belge

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne

Convention collective de travail du 3 février 2009

Intervalle de repos entre deux journées de prestations de travail (Convention enregistrée le 24 février 2009 sous le numéro 91026/CO/328.02)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne.

Pour l'application des dispositions de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières, les employés et les employées en ce compris le personnel de direction.

Art. 2. Dans le respect de l'article 3 et en application de l'article 38ter, § 2, 4° de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, il peut être dérogé aux dispositions de l'article 38ter, § 1er et § 3, alinéa 1er, relatives aux intervalles de temps...

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