9 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à l'emploi et la formation des travailleurs appartenant aux groupes à risque (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à l'emploi et la formation des travailleurs appartenant aux groupes à risque.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie des tabacs

Convention collective de travail du 18 juillet 2011

Emploi et formation des travailleurs appartenant aux groupes à risque (Convention enregistrée le 19 octobre 2011 sous le numéro 106462/CO/133)

CHAPITRE Ier. - Objectifs

Article 1er. Les mesures de promotion de l'emploi et de la formation prévues dans la présente convention collective de travail visent, pour les années 2011 et 2012, l'utilisation en faveur des travailleurs appartenant aux groupes à risque, d'une part et en faveur des travailleurs à qui s'applique un plan d'accompagnement, d'autre part, de 0,10 p.c. de la masse salariale brute calculé sur la base du salaire complet des travailleurs, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et dans les arrêtés d'exécution de cette loi.

CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de tabac qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 3. L'effort en faveur des groupes à risque par la promotion d'initiatives de formation et/ou de recyclage vise principalement les catégories de travailleurs suivantes :

  1. les ouvriers âgés et/ou à qualification réduite du secteur qui sont menacés par :

    - un licenciement collectif;

    - une restructuration ou,

    - qui sont confrontés à l'introduction de nouvelles...

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