9 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 août 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la prépension à partir de 58 ans (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 août 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la prépension à partir de 58 ans.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons

Convention collective de travail du 29 août 2011

Prépension à partir de 58 ans (Convention enregistrée le 6 octobre 2011 sous le numéro 106160/CO/142.02)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Portée de la convention

Art. 2. La présente convention collective de travail vise à proroger l'application du régime de la prépension conventionnelle à partir de 58 ans, pendant la période s'étendant du 1er juillet 2011 au 30 juin 2013, conformément aux dispositions

- de l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;

- de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations.

Art. 3. En exécution des dispositions de l'article 14bis des statuts, fixés par la convention collective de travail du 29 mars 1976, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 15 septembre 1976 (Moniteur belge du 12 octobre 1976), une indemnité complémentaire à charge du "Fonds social pour les entreprises de chiffons" est octroyée aux ouvriers visés à l'article 5.

Lorsque le fonds social est seul débiteur de l'indemnité complémentaire, il est redevable de la cotisation patronale spéciale visée à l'article 117 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, de la cotisation patronale spéciale compensatoire visée à l'article 121, ainsi que de la retenue relative à la prépension conventionnelle prévue à l'article 126, § 1er, de la loi.

Lorsque le fonds social et un ou plusieurs autres débiteurs paient chacun une indemnité complémentaire ou une partie de l'indemnité complémentaire, chaque débiteur est redevable de la cotisation patronale spéciale et de la cotisation patronale spéciale compensatoire sur l'indemnité ou la partie d'indemnité complémentaire qu'il paie.

La retenue relative à la prépension conventionnelle doit être payée intégralement par le débiteur de l'indemnité complémentaire la plus importante.

Art. 4. L'indemnité complémentaire continue d'être versée en cas de reprise du travail par l'ouvrier.

CHAPITRE III. - Bénéficiaires de l'indemnité complémentaire

Art. 5. L'indemnité complémentaire visée à l'article 3 concerne l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la...

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