3 AOUT 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative aux conditions de travail (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative aux condition de travail.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 août 2012.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes

Convention collective de travail du 6 juin 2011

Conditions de travail (Convention enregistrée le 13 juillet 2011 sous le numéro 104766/CO/125.02)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, ainsi qu'aux ouvriers qu'ils occupent.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II. - Classification des fonctions

Art. 2. La classification des fonctions comprend les cinq catégories suivantes :

  1. Surqualifiés :

    Contremaître spécialisé pouvant remplacer l'employeur, affûteur spécialisé, mécanicien.

  2. Qualifiés :

    Contremaître-surveillant, scieur de grumes, affûteur ordinaire, scieur à la scie à quartier, conducteur-mécanicien de camions.

  3. Spécialisés :

    Scieur de dosseuse et de déligneuse, ouvrier spécialisé dans le travail à la machine, conducteur de camions, magasinier, ouvrier transporteur routier.

  4. Non-qualifiés :

    Les titulaires de toute fonction non reprise ci-dessus.

  5. Non-qualifiés à l'embauche :

    Les ouvriers non-qualifiés n'ayant aucune qualification professionnelle ni expérience professionnelle dans les secteurs du bois, durant les 6 premiers mois de l'emploi. Après 6 mois cette fonction est convertie en "non-qualifié".

    Art. 3. La qualification minimum des ouvriers titulaires d'un brevet d'apprentissage industriel ou ayant terminé avec fruit un cycle de formation professionnelle sectorielle dans le cadre de la...

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