3 AOUT 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative aux conditions de rémunération et de travail dans les centres de revalidation (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative aux conditions de rémunération et de travail dans les centres de revalidation.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 août 2012.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des établissements et des services de santé

Convention collective de travail du 26 janvier 2009

Conditions de rémunération et de travail dans les centres de revalidation (Convention enregistrée le 24 février 2009 sous le numéro 91047/CO/330)

CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des centres de revalidation qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Les centres de revalidation qui forment un service d'un hôpital ou d'une maison d'éducation et qui tombent à ce titre sous la responsabilité de gestion de cet hôpital ou de cette maison d'éducation sont exclus de l'application de la présente convention collective de travail.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2. Les dispositions de la présente convention collective de travail fixent les règles applicables à tous les travailleurs et ne visent qu'à déterminer les rémunérations minimums, laissant aux parties la liberté de convenir des conditions plus avantageuses, en tenant notamment compte des capacités particulières et du mérite personnel des intéressés.

Elles ne peuvent pas porter préjudice aux dispositions qui sont plus favorables pour les travailleurs, là où il existe une telle situation.

Art. 3. § 1er. La rémunération du travailleur est fixée dans l'échelle de rémunérations de son grade.

§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er du présent article et des échelles de rémunérations, une structure, comme reprise à l'annexe 1re, est établie pour chacune des échelles :

- une rémunération annuelle minimum;

- des rémunérations dites "échelons", résultant des augmentations périodiques annuelles ou bisannuelles;

- une rémunération annuelle maximum.

CHAPITRE II. - Travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel

Art. 4. Les grades suivants sont reconnus aux travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel :

- ouvrier non qualifié-ouvrier d'entretien;

- ouvrier semi-qualifié B;

- ouvrier qualifié A;

- ouvrier qualifié B;

- premier ouvrier A;

- premier ouvrier B;

- chef d'équipe B;

- chef des ouvriers;

- chef d'atelier.

Art. 5. Conditions d'accès aux grades

Le grade d'ouvrier non qualifié et d'ouvrier d'entretien est attribué au travailleur non porteur d'un diplôme, brevet ou certificat.

Le grade d'ouvrier semi-qualifié B est attribué au travailleur ayant reçu une formation ou acquis une qualification professionnelle équivalentes à l'enseignement professionnel secondaire inférieur ou l'enseignement technique secondaire inférieur incomplet.

Le grade d'ouvrier qualifié A est attribué au travailleur ayant reçu une formation ou acquis une qualification professionnelle équivalentes à l'enseignement professionnel secondaire supérieur ou l'enseignement technique secondaire inférieur.

Le grade d'ouvrier qualifié B est attribué au travailleur ayant reçu une formation ou acquis une qualification professionnelle équivalentes à l'enseignement professionnel secondaire supérieur ou l'enseignement technique secondaire inférieur et ayant bénéficié en outre d'une formation complémentaire dans sa fonction.

Le grade de premier ouvrier A est attribué au travailleur ayant reçu une formation ou acquis une qualification professionnelle équivalentes à l'enseignement technique secondaire supérieur.

Le grade de premier ouvrier B est attribué au travailleur ayant reçu une formation ou acquis une qualification professionnelle équivalentes à l'enseignement technique secondaire supérieur et ayant bénéficié en outre d'une formation complémentaire dans sa fonction.

Le grade de chef d'équipe B est attribué au travailleur responsable d'un groupe d'ouvriers et chargé d'une mission de coordination des activités de cette équipe.

Le grade de chef des ouvriers est attribué au travailleur qui a la responsabilité de l'ensemble des ouvriers et qui est chargé de la coordination de leurs activités.

Le grade de chef d'atelier est attribué au travailleur porteur d'un diplôme d'études supérieures et/ou de spécialisation.

Art. 6. Echelles de rémunérations

- Les échelles 1.12 sont accordées au titulaires du grade d'ouvrier non qualifié, d'ouvrier d'entretien et d'ouvrier semi-qualifié B.

- Les échelles 1.14 sont accordées aux titulaires du grade d'ouvrier qualifié A.

- Les échelles 1.22 sont accordées aux titulaires du grade d'ouvrier qualifié B.

- Les échelles 1.26 sont accordées aux titulaires du grade de premier ouvrier A.

- Les échelles 1.30 sont accordées aux titulaires du grade de premier ouvrier B.

- Les échelles 1.40 sont accordées aux titulaires du grade de chef d'équipe B.

- Les échelles 1.54 sont accordées aux titulaires du grade de chef des ouvriers.

- Les échelles 1.59 sont accordées aux titulaires du grade de chef d'atelier.

CHAPITRE III. - Travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement intellectuel

  1. Personnel administratif

    Art. 7. Les grades suivants sont reconnus au personnel administratif :

    - commis;

    - commis en chef;

    - rédacteur;

    - sous-chef de bureau;

    - comptable;

    - informaticien.

    Art. 8. Conditions d'accès aux grades

    1. Les grades de commis et de commis en chef sont attribués au travailleur porteur d'un des diplômes ou certificats suivants :

      1. certificat homologué d'études secondaires inférieures ou certificat équivalent délivré par un jury d'examens constitué par le gouvernement;

      2. diplôme d'une section appartenant au groupe commerce...

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