20 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux conditions de travail (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux conditions de travail.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Trapani, le 20 septembre 2012.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de la construction

Convention collective de travail du 13 octobre 2011

Conditions de travail (Convention enregistrée le 14 novembre 2011 sous le numéro 106851/CO/124)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières occupés en vertu d'un contrat de travail d'ouvrier, visé à l'article 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 2. Sans préjudice de la compétence des autres commissions paritaires, les conditions de travail stipulées dans la présente convention collective de travail s'appliquent également à la main-d'oeuvre occupée dans les sections des entreprises visées à l'article 1er pour l'exécution de travaux qui ne relèvent pas de l'industrie de la construction, mais qui servent essentiellement à la réalisation de l'objet principal de l'activité de ces entreprises.

Art. 3. Une convention complémentaire régit certaines des conditions de travail des ouvriers occupés à bord du matériel de dragage, ainsi que des ouvriers occupés à la déverse après confection des digues, à l'exclusion de ceux occupés à la préparation de la déverse et au surhaussement des digues.

Une autre convention complémentaire régit certaines des conditions de travail des ouvriers occupés dans les centrales à béton qui produisent et fournissent du béton préparé à des tiers.

Les cas non visés par ces conventions complémentaires tombent sous l'application de la présente convention collective de travail.

CHAPITRE II. - Salaires, barèmes de base

Art. 4. Au 1er janvier 2011, les salaires minima des ouvriers occupés dans les entreprises visées à l'article 1er, sont fixés comme suit :

Categorie I12,429 EURCatégorie I12,429 EURCategorie I A13,049 EURCatégorie I A13,049 EURCategorie II13,249 EURCatégorie II13,249 EURCategorie II A13,911 EURCatégorie II A13,911 EURCategorie III14,090 EURCatégorie III14,090 EURCategorie IV14,958 EURCatégorie IV14,958 EUR

Les salaires minima et les salaires effectifs seront majorés de 0,3 p.c. au 1er janvier 2012.

La coïncidence au 1er janvier 2012 de l'adaptation trimestrielle résultant de la liaison des salaires minima à l'indice santé et de l'augmentation conventionnelle est réglée comme suit :

- l'adaptation trimestrielle résultant de la liaison des salaires minima à l'indice santé est calculée sur les salaires du 4e trimestre 2011 (conformément à l'article 14 de la présente convention collective de travail);

- l'augmentation conventionnelle est calculée sur les salaires valables au 31 décembre 2011;

- l'augmentation totale au 1er janvier 2012 est égale à la somme des résultats de ces deux calculs.

CHAPITRE III. - Catégories d'ouvriers : définitions

Art. 5. Catégorie I

Appartiennent à la catégorie I :

- les ouvriers qui sont chargés de l'exécution de travaux très simples, tels que le déblai du chantier, le nettoyage des bâtiments et des baraques, ainsi que de l'exécution de travaux ne nécessitant aucune spécialisation, tels que la manutention du matériel et des matériaux;

- les ouvriers qui entament leur carrière professionnelle et qui ne disposent pas d'un diplôme construction après avoir suivi l'enseignement à temps plein, ainsi que ceux qui ont suivi avec fruit une formation dans le cadre de l'apprentissage industriel et l'apprentissage construction. Après 9 mois tout au plus, l'employeur évalue le degré de compétence professionnelle qu'ont atteint ces ouvriers et augmente leur salaire dans le cas d'une évaluation positive, jusqu'au moins celui de la catégorie I A.

Art. 6. Catégorie I A

Appartiennent à la catégorie I A :

- les ouvriers visés à l'article 5 qui selon l'appréciation de l'employeur ont une aptitude supérieure à la moyenne;

- les ouvriers qui entament leur carrière professionnelle et qui ont décroché un diplôme construction après avoir suivi l'enseignement à temps plein. Après 6 mois, leur salaire s'élève à au moins celui de la catégorie II. Dans une période de maximum 24 mois à compter de l'embauche, ils passent à la catégorie II A (même employeur). Cette période de 24 mois peut être réduite à l'appréciation de l'employeur.

Art. 7. Catégorie II

Appartiennent à la catégorie II, les ouvriers qui ne possèdent pas la connaissance complète d'un des métiers énumérés aux articles 9 et 10.

Appartiennent également à la présente catégorie : les ouvriers qui, dans l'exécution de leur travail coutumier, font preuve d'une certaine habileté.

Sont notamment exercées par des ouvriers de la catégoire II les fonctions suivantes :

- Travaux généraux de construction : aide-fumistes; aide-maçons; aide-mineurs; aide-plafonneurs; bétonneurs ordinaires; dameurs de pavage; décapeurs au jet de sable; démolisseurs; dresseurs de joints derrière la dameuse (travaux routiers); gaziers; goudronneurs; niveleurs et préparateurs du coffre (travaux routiers); polisseurs de béton ordinaires; préparateurs d'asphalte coulé; préposés à la conduite de la bétonnière; polisseurs de marbre; poseurs de rails; terrassiers;

- Travaux dans l'air comprimé : fixeurs de boulons; mateurs de plomb; projecteurs de ciment;

- Démolition et/ou retrait d'asbeste ou de matériaux contenant de l'asbeste : les ouvriers qui utilisent des moyens de protection spécifiques et qui sont exposés à l'asbeste;

- Divers : charretiers; chauffeurs de machines à vapeur fixes ou mobiles; préposés aux appareils simples de levage.

Art. 8. Catégorie Il A

Appartiennent à la catégorie II A, les ouvriers visés à l'article 7 qui selon l'appréciation de l'employeur ont une aptitude supérieure à la moyenne.

Dans les entreprises de marbrerie et de taille de pierre bleue et blanche, les ouvriers tels que visés à l'article 7 sont considérés comme des ouvriers de la catégorie II A.

Les chauffeurs de véhicules automobiles utilitaires de moins de 18 tonnes de charge utile sont considérés comme des ouvriers de la catégorie II A.

Art. 9. Catégorie Ill

Appartiennent à la catégorie III, les ouvriers qui possèdent la connaissance approfondie d'un métier qui ne s'acquiert qu'à la faveur d'un apprentissage sérieux, soit à l'atelier ou sur un chantier, soit dans une école professionnelle et exercent celui-ci depuis trois ans au moins avec une habileté et un rendement normal.

Cette période de trois ans peut être réduite, selon l'appréciation de l'employeur :

- pour les ouvriers porteurs d'un diplôme de fin d'études d'une école professionnelle;

- pour les ouvriers affectés à la démolition et au retrait de l'asbeste ou de matériaux contenant de l'asbeste.

Sont notamment exercés par des ouvriers de la catégorie III, pour autant que soient remplies les conditions formulées ci-dessus, les fonctions et métiers suivants :

- Travaux généraux de construction : asphalteurs; bétonneurs-spécialistes; boiseurs de galeries; boutefeux; carreleurs; charpentiers; charpentierscoffreurs; conducteurs de camion-mixer; conducteurs de véhicule avec aspirateur de grenailles; couvreurs en ardoises ou en tuiles; cimentiers; débiteurs-appareilleurs de pierres opérant de manière autonome selon plan; démolisseurs-spécialistes; enrocheurs; ferrailleurs; forgerons, guides de l'opérateur d'engin de travaux de terrassement; maçons; marbriers; menuisiers; menuisiers d'escaliers; menuisiers de volets mécaniques; mineurs; monteurs d'échafaudages; monteurs d'installation d'aération; monteurs d'isolation thermique; mosaïstes; mouleurs-cartonniers; mouleurs de marbre; niveleurs-poseurs de rails; niveleursposeurs de bordures pour les travaux routiers; niveleurs-poseurs de tuyaux d'égouts et d'avaloirs; niveleurs-poseurs de conduites d'eau; paveurs; peintres; piloteurs; placeurs de marbre; plafonneurs; plombiers-zingueurs; polisseurs de béton spécialisés; poseurs de dalles; poseurs de miroiterie; poseurs de parquets; préposés à la conduite de la dameuse ou vibreuse pour les travaux routiers; puisatiers-blindeurs; ratisseurs et latteurs de béton hydrocarboné; rejointoyeurs; scieurs de pierre blanche; sculpteurs du bâtiment; tailleurs de pierre blanche ou bleue; tapissiers; vitriers; vitriers d'art;

- Travaux dans l'air comprimé : chefs de sas (pour l'éclusage du personnel); opérateurs de l'érecteur; placeurs d'anneaux; scaphandriers;

- Divers : foreurs (puits); grutiers; machinistes d'engins mécaniques; machinistes de locomotives; mécaniciens d'entretien, monteurs de paratonnerres; monteurs de pylônes; sondeurs.

Les chauffeurs de véhicules automobiles de 18 tonnes et plus de charge utile sont assimilés à des ouvriers de la catégorie III. Les chauffeurs des autres camions sont également assimilés à des ouvriers de la catégorie III s'ils possèdent une expérience de 3 ans au moins.

Art. 10. Catégorie IV

Appartiennent à la catégorie IV, les ouvriers possédant des aptitudes nettement supérieures à celles des ouvriers de la catégorie III.

Leur nombre par rapport à l'effectif total peut varier suivant les métiers en cause, entre autres :

  1. dans les entreprises de gros oeuvre, le nombre d'ouvriers de la...

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