5 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au petit chômage (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au petit chômage.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2012.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour les métaux précieux

Convention collective de travail du 26 septembre 2011

Petit chômage (Convention enregistrée le 19 octobre 2011 sous le numéro 106460/CO/149.03)

En exécution de l'article 13 de l'accord national 2011-2012 du 19 mai 2011.

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II. - Objet

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de :

  1. l'arrêté royal relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation intérieure pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles du 28 août 1963 (Moniteur belge du 11 septembre 1963) et toute modification ultérieure;

  2. l'arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail, conclue au sein du Conseil national du travail, relatif au maintien de la rémunération normale de travailleurs pour les jours d'absence à l'occasion de certains événements familiaux du 3 décembre 1974 (Moniteur belge du 23 janvier 1975);

  3. la convention collective de travail, conclue au sein du Conseil national du travail, du 10 février 1999, relative au maintien de la rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à l'occasion du décès d'arrière-grands-parents et d'arrière-petits-enfants;

  4. la convention collective de travail, conclue au Conseil national du travail, du 17 novembre 1999, relative au maintien de la rémunération normale des travailleurs cohabitants légaux pour les jours d'absence à l'occasion de certains événements familiaux;

  5. la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001);

  6. la loi-programme du 9 juillet 2004 (Moniteur belge du 15 juillet 2004) et, en exécution de cette dernière, l'article 30ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

    CHAPITRE III. - Motif et durée de l'absence

    Art. 3. A l'occasion d'événements...

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