28 AVRIL 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, concernant la prépension (longue carrière) (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, concernant la prépension (longue carrière).

Art. 2. Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2011.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de la batellerie

Convention collective de travail du 8 décembre 2010

Prépension (longue carrière)

(Convention enregistrée le 19 janvier 2011 sous le numéro 102865/CO/139)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers, ouvrières et au personnel navigant des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie.

Art. 2. Pour autant que les conditions de l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 (Moniteur belge du 8 juin 2007) fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations soient remplies, le régime contenu dans la convention collective de travail n° 17, conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, est étendu à tous les ouvriers, ouvrières et au personnel navigant à partir de 58 ans auxquels la présente convention collective de travail s'applique, à condition qu'ils puissent justifier d'une carrière professionnelle comme salarié(e) à partir de 2011 de 37 ans pour les travailleurs et de 33 ans pour les travailleuses et, à partir de 2012 d'une carrière professionnelle comme salarié(e) de 38 ans pour les travailleurs et 35 ans pour les travailleuses.

Art. 3. En cas de passage d'un régime de travail tel que visé à la convention collective de travail n° 77bis, conclue au Conseil national du travail le 19 décembre 2001 concernant un...

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