5 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à la prépension (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à la prépension.

Art. 2. Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 octobre 2011.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois

Convention collective de travail du 1er juin 2011

Prépension

(Convention enregistrée le 28 juin 2011 sous le numéro 104531/CO/126)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers/ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Art. 2. Cette convention collective de travail est conclue dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail du 19 décembre 1974 (Moniteur belge du 31 janvier 1975) et de la loi sur le Pacte de solidarité entre les générations du 23 décembre 2005 (Moniteur belge du 30 décembre 2005), ainsi que ses arrêtés d'exécution.

Art. 3. La convention collective de travail s'applique à tous les ouvriers/ouvrières lié(e)s par un contrat de travail pour autant qu'ils/elles puissent prétendre à l'allocation de chômage et qu'ils satisfassent aux conditions d'âge et d'ancienneté prévues par les articles 4 et 5.

CHAPITRE II. - Conditions d'âge et d'ancienneté

Art. 4. Conditions d'âge et d'ancienneté générales

Peuvent prétendre à la prépension après licenciement, les ouvriers/ouvrières :

- qui ont atteint l'âge 58 ans;

- qui répondent aux conditions d'ancienneté prescrites par l'arrêté royal du 3 mai 2007, fixant la prépension conventionnelle dans le...

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