9 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant la formation professionnelle (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant la formation professionnelle.

Art. 2. Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire du commerce alimentaire

Convention collective de travail du 6 octobre 2011

Formation professionnelle (Convention enregistrée le 3 novembre 2011

sous le numéro 106623/CO/119)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant de la Commission paritaire du commerce alimentaire.

§ 2. Par "ouvriers", sont visés : les ouvriers masculins et féminins.

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre les générations, publiée au Moniteur belge le 30 décembre 2005.

Art. 3. Conformément à l'accord sectoriel 2011-2012, les partenaires sociaux s'engagent à augmenter annuellement le degré de participation à la formation professionnelle de 5 p.c. pour l'ensemble du secteur.

A cet effet, la cotisation de 0,10 p.c. pour les groupes à risque est prolongée par la convention collective de travail du 15 mars 2011 relative aux groupes à risque. Cette cotisation est notamment utilisée pour des initiatives de formation.

CHAPITRE II. - Formation professionnelle

Art. 4. On entend par formation professionnelle tant les formations individuelles que collectives. Elles ont en principe lieu pendant les heures de travail et exceptionnellement en dehors des heures de travail.

Deux systèmes sont mis en place par le fonds social :

- un système de subsides aux entreprises;

- une collaboration avec l'institut "Initiatives de Formation professionnelle de l'industrie alimentaire" (IFP) ou...

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