11 DECEMBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand portant transposition partielle des articles 6 à 8 inclus de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 18 juillet 2008, relatif à l'échange électronique de données administratives, modifié par les décrets des 20 février 2009 et 24 juillet 2009;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 novembre 2009;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que l'article 44 de la Directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur stipule que les Etats-membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente Directive avant le 28 décembre 2009.

Considérant que la mise en vigueur ponctuelle de la Directive implique que le 28 décembre 2009 au plus tard la possibilité est offerte aux prestateurs de services d'accomplir les procédures et formalités de façon électronique par l'intermédiaire d'un guichet unique;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté prévoit la transposition partielle des articles 6 à 8 inclus de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. client : toute personne physique, ressortissant d'un Etat-membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, ou jouissant de droits qui lui ont été accordés par les décisions de l'Union européenne, ou toute personne morale établie dans un Etat-membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen qui fait appel ou qui envisage de faire appel à un service, que ce soit ou non à des fins professionnelles.

  2. service : toute activité économique, autre qu'une activité salariée, fournie normalement contre rémunération, telle que visée à l'article 50 du Traité CE, à l'exception :

    1. des services d'intérêt général non économiques;

    2. des services financiers;

    3. les services et réseaux de communications électroniques, ainsi que les ressources et services relatifs aux matières couvertes par la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques;

    4. les services dans le domaine des transports, y compris les services portuaires, qui entrent dans le champ d'application du Titre V du...

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