30 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux conditions de salaire et de travail (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux conditions de salaire et de travail.

Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2009.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de la transformation du papier et du carton

Convention collective de travail du 5 mai 2009

Conditions de salaire et de travail

(Convention enregistrée le 25 juin 2009 sous le numéro 92701/CO/136)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, sauf si la commission paritaire en décide autrement (cfr. art. 35).

Elle a été conclue en application de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de ses arrêtés d'exécution ainsi qu'en application l'accord interprofessionnel "exceptionnel" du 22 décembre 2008.

CHAPITRE II. - Classification des fonctions

Art. 2. Les ouvriers et ouvrières sont répartis, selon leur activité, en sept classes de fonctions, correspondant aux caractéristiques suivantes :

Classe 1 : travaux exigeant une formation technique du niveau A3, et une expérience professionnelle d'un an ou une formation équivalente acquise par un apprentissage méthodique de trois ans.

Classe 2 : travaux de caractère varié exigeant un certain effort physique et des connaissances techniques assimilables par une expérience de deux ans ou travaux plaçant sous la responsabilité de l'exécutant un ou plusieurs ouvriers ou ouvrières des classes 3 ou 4.

Classe 3 : travaux exigeant une certaine force physique et des connaissances techniques élémentaires assimilables par une expérience d'un an ou travaux plaçant sous la responsabilité de l'exécutant un ou plusieurs ouvriers ou ouvrières des classes 5, 6 ou 7.

Classe 4 : travaux simples exigeant une grande force physique et pouvant être accomplie après de courtes explications ou travaux variés exigeant une grande habilité manuelle et une formation pratique poussée, mais ne réclamant aucun effort physique particulier.

Classe 5 : travaux variés exigeant des efforts physiques légers et nécessitant une formation pratique de neuf mois.

Classe 6 : travaux répétés exigeant des efforts physiques légers et requérant une période de mise au courant de trois mois.

Classe 7 : travaux simples n'exigeant que des efforts physiques légers et pouvant être accomplis après de courtes explications. Les fonctions rémunérées en classe 7 obtiennent après 6 mois d'occupation le salaire de la classe 6.

En outre, certains ouvriers sont maintenus hors classification, pour autant que leur activité corresponde aux caractéristiques suivantes :

Hors classification : travaux exigeant une formation technique du niveau A2 et une expérience professionnelle de deux ans ou une formation équivalente acquise par un apprentissage complet de quatre ans.

Leur salaire réel tient compte de l'ordre de grandeur du salaire convenu pour une qualification similaire dans d'autres secteurs.

Art. 3. Le tableau annexé mentionne des exemples de travaux correspondant à ces diverses classes de fonctions.

Art. 4. En cas de doute ou de différend s'élevant dans une entreprise au sujet du classement d'une fonction non prévue par ce tableau ou en cas d'introduction de techniques nouvelles, la partie la plus diligente peut en saisir la commission paritaire, qui peut en confier l'examen et la solution à une sous-commission restreinte.

Art. 5. L'application de la classification des fonctions reprises aux articles 2 à 4 et le tableau avec des exemples de classification doivent maintenir en cette matière les droits acquis et les situations individuelles plus favorables.

CHAPITRE III. - Salaires horaires

Art. 6. Les salaires horaires minima sont fixés comme suit, sur base de la semaine de 37 heures :

KlasseJanuari 2009ClasseJanvier 2009 EUR EURBK12,1582HC12,1582112,0183112,0183211,6982211,6982311,2558311,2558410,9741410,9741510,4036510,4036610,0817610,081779,971879,9718

Art. 7. Le salaire horaire minimum ne comprend pas les compléments de salaires non liés à la fonction, tels que surcharges pour heures supplémentaires ou pour le travail en équipes successives.

Art. 8. Au 1er janvier, les salaires horaires minima et les salaires horaires réels des ouvriers et ouvrières seront indexés sur base de l'évolution réelle entre l'indice santé quadrimensuel de juin de l'année en cours et de décembre de l'année précédente.

Au 1er juillet, les salaires horaires minima et les salaires horaires réels des ouvriers et ouvrières seront indexés sur base de l'évolution réelle entre l'indice santé quadrimensuel des mois de décembre et de juin de l'année précédente.

Art. 9. Les étudiants, pour autant qu'ils soient inscrits dans un processus de scolarité à temps partiel autre que les cours de promotion sociale et qu'ils soient soumis à l'obligation scolaire à temps partiel, seront pendant leur formation rémunérés comme suit :

3de graad - 2de jaar85 pct.3e degré - 2e année85 pct.3de graad - 1ste jaar75 pct.- 1re année75 pct.2de graad - 2de jaar70 pct.- 2e année70 pct.

des barèmes en vigueur.

Les étudiants qui sont encore soumis à l'obligation scolaire, seront rémunérés aux mêmes conditions telles qu'énumérées ci-dessus, quand ils sont engagés avec un contrat de travail d'étudiant. Les étudiants qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire et qui sont engagés dans les entreprises avec un contrat de travail d'étudiant seront rémunérés au minimum conformément aux salaires de la classe 7.

Art. 10. Lorsqu'un ouvrier ou une ouvrière d'une classe inférieure accède à une classe supérieure, le salaire minimum de sa nouvelle catégorie ne lui est dû qu'au terme d'une période de mise au courant qui ne peut excéder deux mois. Pendant cette période, le salaire peut être inférieur au minimum de la classe correspondant à la fonction, mais il ne peut être moins élevé que le minimum de la classe immédiatement supérieure.

CHAPITRE IV. - Primes d'équipes

Art. 11. En cas de travail en deux équipes, il sera accordé au personnel ainsi occupé un supplément de rémunération de 6 p.c. du salaire réel.

Art. 12. En cas de travail en équipes supplémentaires, le supplément de rémunération sera fixé sur le plan de l'entreprise avec l'accord des organisations patronales et syndicales. Le supplément pour le travail en équipe de nuit s'élève à minimum 15 p.c. du salaire réel.

Art. 13. Chaque ouvrier et ouvrière travaillant en équipe aura droit pendant la journée de travail à un repos payé d'une demi-heure maximum.

CHAPITRE V. - Surcharges pour heures supplémentaires

Art. 14. Il sera accordé pour les heures supplémentaires une surcharge de 50 p.c.

Art. 15. Cette surcharge est portée à 100 p.c. :

1) à partir de la cinquième heure supplémentaire d'une même journée, à l'exception des heures supplémentaires effectuées le samedi de non-activité en régime de cinq jours;

2) pour les heures supplémentaires prestées entre 22 et 6 heures;

3) pour les heures supplémentaires prestées un dimanche ou un jour férié.

Art. 16. Sauf au cas où l'ouvrier ou l'ouvrière en a été avisé(e) la veille, l'entreprise lui fournira un repas ou, à défaut, une indemnité de 2,75 EUR si il ou elle doit continuer à prester des services en dehors de son horaire normal de travail, sans pouvoir rentrer chez lui pour prendre un repas.

CHAPITRE VI. - Prime annuelle

Art. 17. Les ouvriers et ouvrières inscrits dans l'entreprise le 15 décembre toucheront entre le 15 et le 25 décembre, une prime annuelle de fin d'année de 160,33 heures (semaine de 37 heures) de leur salaire individuel (1) de la première ouverture de comptes du mois de novembre.

Ont droit à la prime au prorata de leurs prestations après trois mois d'ancienneté dans l'entreprise (2) :

- les ouvriers et ouvrières inscrits le 15 décembre qui sont entrés dans l'entreprise dans le courant de l'année;

- les ouvriers et ouvrières, qui ont quitté l'entreprise dans le courant de l'année, sauf pour motif grave.

Sont assimilées à du travail effectif :

- les vacances annuelles;

- les absences, autres que pour maladies, ayant donné lieu à rémunération;

- les périodes d'incapacité de travail au sens de la législation sur l'assurance maladie et invalidité, à concurrence de six mois (y compris le repos d'accouchement);

- les périodes de chômage ayant donné lieu au paiement d'indemnités journalières de sécurité d'existence;

- les périodes d'incapacités de travail pour accidents de travail, à concurrence d'un an.

Pour déterminer le nombre d'heures auxquelles l'ouvrier ou l'ouvrière a droit en fonction de ses prestations pendant la période de référence allant du 1er octobre de l'année passée jusqu'au 30 septembre de l'année en cours, on procède comme suit :

en régime de 5 jours :

journées prestées + journées assimilées de la période x 160,33 h = 52 x 5

en régime de 6 jours :

journées prestées + journées assimilées de la période x 160,33 h =

52 x 6

si l'ouvrier ou l'ouvrière a presté, tantôt des semaines de 5 jours, tantôt des semaines de 6 jours, on répartira les 52 semaines selon...

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