15 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, relative aux conditions de travail et de rémunération (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 avril 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, relative aux conditions de travail et de rémunération.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 octobre 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

_______

Notes

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton

Convention collective de travail du 26 avril 2001

Conditions de travail et rémunération (Convention enregistrée le 29 juin 2001 sous le numéro 57701/CO/222)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés et employées occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton.

Elle a été conclue en application de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de ses arrêtés d'exécution ainsi qu'en application de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000.

CHAPITRE II. - Classification des professions

Art. 2. Les fonctions des employé(e)s sont classées en quatre catégorie que définissent les critères généraux ci-dessous :

Première catégorie

Age de départ normal : 21 ans

Définition

Employé(e)s dont la fonction est caractérisée par :

  1. l'assimilation de connaissances correspondant au programme de l'enseignement primaire et suffisantes pour exercer les fonctions du niveau le moins élevé parmi celles reconnues par la loi ou la jurisprudence comme étant d'ordre intellectuel;

  2. l'exécution correcte d'un travail simple d'ordre secondaire.

    Il ne s'agit donc pas de fonctions faisant appel à l'initiative personnelle mais qui doivent être exercées conformément à des règles fixées préalablement.

    1. Personnel administratif

      - Concierge.

      - Huissier.

      - Employé au courrier (ouverture, tri élémentaire, mise sous pli, etc.).

      - Employé aux machines à adresser (estampage et impression de plaques adresses), à photocopier et/ou à polycopier.

      - Tireur de bleus.

      - Employé non expérimenté débutant aux diverses machines de bureau ou de mécanographie.

      - Trieur de cartes perforées (employé triant des fiches sans utiliser de machines).

      - Employé aide-magasinier et employé aide-réceptionnaire (travaux administratifs auxiliaires).

      - Employé aux écritures exécutant en ordre principal des travaux simples d'écriture, de chiffrage, d'enregistrement de relevés, d'établissement d'états ou autres travaux élémentaires du même niveau sans interprétation.

      - Employé chargé du classement de documents.

      - Employé chargé de la préparation du travail aux machines comptables : aide les opérateurs dans la recherche des documents comptables à traiter et à classer.

      - Dactylo débutante.

    2. Personnel technique

      - Employé non expérimenté débutant dans un service à caractère technique.

      - Titreur (laboratoire) : employé effectuant des mesures simples (mesures volumétriques, colorimétriques, gravimétriques, mesures simples aux marchandises d'essai) d'échantillons suivant un programme de travail et instruction précis sans interprétation de résultats.

      - Calqueur : calque des croquis et plans de détails sans interprétation, doit pouvoir former convenablement lettres et chiffres pour que ceux-ci soient lisibles.

    3. Informatique

      - Perforateur.

      - Encodeur.

      - Opérateur adjoint.

      - Opérateur sur machine classique.

      Pour ces quatres fonctions, il s'agit d'employés qui débutent dans la fonction et qui seront normalement classés en deuxième catégorie, dès qu'ils atteindront une qualification suffisante, notamment en ce qui regarde les normes fixées pour cette dernière catégorie.

      Deuxième catégorie

      Age de départ normal : 21 ans

      Définition

      Employé(e)s dont la fonction est caractérisée par :

  3. l'assimilation soit par l'enseignement, soit par la pratique, de connaissances équivalentes à celles que donnent les trois premières années du degré moyen;

  4. l'exécution correcte de travaux simples peu diversifiés dont la responsabilité est limitée par un contrôle direct et constant;

  5. un temps limité d'assimilation permettant d'acquérir de la dextérité dans un travail déterminé.

    1. Personnel administratif

      - Archiviste-classeur.

      - Employé magasinier, adjoint du magasinier responsable.

      - Préposé à la réception : employé ayant comme activité principale de recevoir les visiteurs, il exerce également des activités autres de niveau équivalent telles que : aide-téléphoniste, dactylo, contrôle des heures de présence, tenue des fiches de vacances individuelles du personnel, inscription des rendez-vous ou des réunions ou d'autres travaux de niveau semblable.

      - Employé aux stocks : (magasins, entrepôts, réserves) travaux administratifs des magasins d'approvisionnement ou de produits finis, sans imputation comptable.

      - Dactylographe expérimenté pouvant dactylographier quarante mots à la minute, ayant une orthographe correcte et sachant bien présenter son travail.

      - Sténodactylographe non expérimenté qui débute dans la fonction.

      - Employé chargé de travaux simples de rédaction ou de calcul, d'enregistrement de relevés, d'établissement d'états ou autres travaux secondaires d'un même niveau comportant l'exercice d'un certain jugement et effectués sous contrôle direct.

      - Employé auxiliaire aux salaires (sous contrôle).

      - Employé ayant des connaissances élémentaires en comptabilité, aidant le comptable commercial ou industriel dans la tenue des comptes courants des clients, fournisseurs et des calculs partiels du prix de revient, etc. Il ne porte pas lui-même les opérations en compte.

      - Opérateur de machines comptables à clavier complet (NCR, Burroughs, etc.) pour la rédaction d'une partie de la comptabilité (ex. comptes courants des clients, fournisseurs, stocks, etc.) sans responsabilité. Cette fonction contient une limitation soit dans la sorte de documents, soit dans le traitement (ex. soit débit, soit crédit) ou pour une partie de la comptabilité (ex. exclusivement les comptes clients ou uniquement les fournisseurs, etc.).

      - Téléphoniste de central ou télexiste préposé à un service nécessitant une occupation à temps plein.

      - Employé facturiste : chargé d'établir des factures courantes et des statistiques.

      - Employé établissant des documents d'expédition sans recherche des droits fiscaux ou de douane applicables.

      - Employé chargé de la prise et de l'enregistrement des commandes.

    2. Personnel technique

      - Aide-dessinateur : chargé de recopier et/ou d'aider le dessinateur plus qualifié.

      - Technicien auxiliaire dans les laboratoires de recherche ou de production : effectue des expériences suivant des directives détaillées et enregistre les conditions dans lesquelles ont lieu les expériences ainsi que les résultats obtenus sans interprétation.

    3. Informatique

      - Perforateur : employé qui exécute au minimum neuf mille perforations valables par heure sur des cartes mécanographiques.

      - Vérificateur : contrôle le travail du perforateur à l'aide d'une machine semblable; il exécute au minimum neuf mille vérifications par heure. Généralement il est admis qu'un perforateur peut exécuter la fonction d'un vérificateur et vice versa.

      - Encodeur : enregistre sur support d'information magnétique au minimum dix mille données de base contenues dans les documents.

      - Employé enregistrement direct : transmet des données on-line (en relation directe avec l'ordinateur) par ex. écran, machine à dactylographier, etc.

      - Opérateur adjoint : aide l'opérateur dans son travail, s'occupe principalement de l'appareillage de moindre importance et du traitement des supports d'information.

      - Opérateur machines classiques : manipule les machines classiques sans mémoire interne, dont le fontionnement est basé sur des principes électromécaniques.

      - Vérificateur input/output : contrôle le contenu des documents, tant avant...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT