28 AVRIL 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'instauration d'un régime d'indemnité en raison du transfert vers la liste d'attente suite à une capacité de travail réduite en faveur de travailleurs à partir de 55 ans (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'instauration d'un régime d'indemnité en raison du transfert vers la liste d'attente suite à une capacité de travail réduite en faveur de travailleurs à partir de 55 ans.

Art. 2. Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2011.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de la pêche maritime

Convention collective de travail du 9 décembre 2010

Instauration d'un régime d'indemnité en raison du transfert vers la liste d'attente suite à une capacité de travail réduite en faveur de travailleurs à partir de 55 ans

(Convention enregistrée le 19 janvier 2011 sous le numéro 102871/CO/143)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux armateurs ressortissant à la Commission paritaire de la pêche maritime ayant comme indice 019 et aux pêcheurs qu'ils occupent ou ont occupés.

CHAPITRE II. - Ayant droit

Art. 2. Les marins pêcheurs ont droit à une indemnité en raison du transfert à la liste d'attente suite à une capacité de travail réduite, à charge du "Zeevissersfonds" sous les conditions prévues à l'article 3.

Art. 3. Entrent en considération pour l'obtention du droit prévu à l'article 2, les marins pêcheurs qui :

  1. ont atteint l'âge de 55 ans et,

  2. totalisent 5 500 jours de navigation ou assimilés pour accidents de travail dans la pêche maritime et,

  3. ont introduit une demande et fourni la preuve qu'ils ont droit aux allocations de chômage comme chômeur complet, à une allocation de maladie ou à une indemnité pour accident de travail.

Art. 4. Le "Zeevissersfonds" jugera de la validité des données introduites, principalement en ce qui concerne...

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