28 AVRIL 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'instauration d'un régime d'indemnité en raison du transfert vers la liste d'attente suite à une capacité de travail réduite en faveur de travailleurs à partir de 55 ans (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'instauration d'un régime d'indemnité en raison du transfert vers la liste d'attente suite à une capacité de travail réduite en faveur de travailleurs à partir de 55 ans.
Art. 2. Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2011.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire de la pêche maritime
Convention collective de travail du 9 décembre 2010
Instauration d'un régime d'indemnité en raison du transfert vers la liste d'attente suite à une capacité de travail réduite en faveur de travailleurs à partir de 55 ans
(Convention enregistrée le 19 janvier 2011 sous le numéro 102871/CO/143)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux armateurs ressortissant à la Commission paritaire de la pêche maritime ayant comme indice 019 et aux pêcheurs qu'ils occupent ou ont occupés.
CHAPITRE II. - Ayant droit
Art. 2. Les marins pêcheurs ont droit à une indemnité en raison du transfert à la liste d'attente suite à une capacité de travail réduite, à charge du "Zeevissersfonds" sous les conditions prévues à l'article 3.
Art. 3. Entrent en considération pour l'obtention du droit prévu à l'article 2, les marins pêcheurs qui :
-
ont atteint l'âge de 55 ans et,
-
totalisent 5 500 jours de navigation ou assimilés pour accidents de travail dans la pêche maritime et,
-
ont introduit une demande et fourni la preuve qu'ils ont droit aux allocations de chômage comme chômeur complet, à une allocation de maladie ou à une indemnité pour accident de travail.
Art. 4. Le "Zeevissersfonds" jugera de la validité des données introduites, principalement en ce qui concerne...
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