5 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal relatif au règlement transactionnel des infractions à la loi du 10 décembre 2009 relative aux services de paiement

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 10 décembre 2009 relative aux services de paiement, l'article 74, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 25 mars 2004 relatif au règlement transactionnel des infractions à la loi du 9 janviers 2000 relative aux virements d'argent et paiements transfrontaliers;

Vu l'arrêté royal du 11 janvier 2005 relatif au règlement transactionnel des infractions à la loi du 17 juillet 2002 relative aux opérations effectuées au moyen d'instruments de transfert électronique de fonds;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 mars 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 juillet 2010;

Vu l'avis nr. 48.738/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 octobre 2010, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Les procès-verbaux constatant des infractions visées à l'article 64 et 65 de la loi du 10 décembre 2009 relative aux services de paiement, ci-après dénommée la loi du 10 décembre 2009, et dressés par les agents commissionnés par le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions, sont transmis au directeur général de la Direction générale du Contrôle et de la Médiation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie.

Art. 2. Les sommes qu'il est proposé au contrevenant de payer à titre transactionnel au sens de l'article 74 de la loi du 10 décembre 2009, ne peuvent être inférieures à 100 euros, ni excéder 550.000 euros.

Art. 3. Avant d'envoyer la proposition de paiement au contrevenant, une copie du procès-verbal constatant l'infraction lui est notifiée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception au plus tard le trentième jour qui suit celui de la date du procès-verbal.

Art. 4. Toute proposition de paiement...

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