14 AVRIL 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 instaurant un plan de tir pour chevreuils et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 1998 relatif à la chasse en Région flamande pour la période allant du 1er juillet 1998 au 30 juin 2003

Le Gouvernement flamand,

Vu la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles le 10 juin 1970 et approuvée par la loi du 29 juillet 1971 et le Protocole qui l'a modifiée, approuvé par la loi du 20 avril 1982;

Vu la décision du Comité de Ministres de l'Union économique Benelux M (83) 16 du 20 décembre 1983 désignant les espèces de gibier et les régions des pays du Benelux où un plan de tir sera appliqué;

Vu le décret sur la chasse du 24 juillet 1991, notamment les articles 5 et 26;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 instaurant un plan de tir pour chevreuils, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 novembre 1996 et 23 juin 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 1998 relatif à la chasse en Région flamande pour la période allant du 1er juillet 1998 au 30 juin 2003, notamment l'article 4, § 3;

Vu l'avis du Conseil supérieur flamand de la Chasse, rendu le 31 mars 1999;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 7 juin 1999;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 19 octobre 1999;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture;

Après en avoir délibéré,

Arrête :

Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 instaurant un plan de tir pour chevreuils, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 novembre 1996 et 23 juin 1998, les mots "pour la saison de chasse du 15 mai au 15 septembre inclus de l'année de la demande et pour la saison de chasse du 1er janvier au 15 mars inclus de l'année suivante" sont remplacés par les mots "par année civile".

Art. 2. Dans l'article 5, premier alinéa du même arrêté, les mots " le 31 mars de l'année au cours duquel la saison de chasse débute" sont remplacés par les mots "le 15 octobre de l'année précédant l'année à laquelle la demande se rapporte".

Art. 3. A l'article 7 est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit :

Au maximum un quart du nombre autorisé de faons à abattre peut être tiré comme brocard d'un an.

Art. 4. L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 novembre 1996, est remplacé par la disposition suivante :

Art. 8. L'inspecteur forestier notifie sa décision avant le 1er décembre de chaque année par lettre recommandée suivant le modèle figurant en annexe 2 du présent arrêté.

Art. 5. Dans l'article 9 du même arrêté modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 novembre 1996, le...

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