28 FEVRIER 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant les arrêtés du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatifs aux obligations de service public dans le marché de l'électricité et dans le marché du gaz et du 17 juillet 2003 relatif à la commission locale d'avis de coupure

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, notamment l'article 34, 1°, a), b) et d), et 2°, a) et c) ;

Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, notamment l' article 32, 1° et 2°, et les articles 33, 1°et 3°, 36, § 1er, et 46;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 relatif à la Commission locale d'avis de coupure;

Vu l'avis de la CWaPE.CD-7k27-CWaPE-179 du 3 décembre 2007;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 25 octobre 2007;

Vu l'avis 43.979/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 janvier 2008, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité

Article 1er. L'article 2, 9°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité est remplacé comme suit :

9° "règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution" : l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2007 relatif au règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution en Région wallonne et l'accès à ceux-ci

.

Art. 2. L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

Art. 3. Le fournisseur est tenu de répondre dans les dix jours ouvrables à toute demande de fourniture introduite par un client et de lui remettre une proposition de contrat de fourniture.

Lorsque ce client est un client résidentiel, la proposition de contrat contient à tout le moins :

1° les dispositions relatives aux clients protégés;

2° les dispositions relatives au compteur à budget avec ou sans limiteur de puissance;

3° la procédure en cas de défaut de paiement;

4° la procédure d'information à respecter en cas de déménagement, dont, notamment, l'utilisation du formulaire de déménagement recommandé par le fournisseur et validé par la CWaPE, ou, à défaut, celui établi par la CWaPE.

Art. 3. Il est inséré un article 3bis au même arrêté libellé comme suit :

Art. 3bis. En cas de déménagement, la fourniture par le fournisseur avec lequel le client a conclu un contrat ou, le cas échéant, celle assurée par le fournisseur désigné, se poursuit à la nouvelle adresse du client selon les mêmes conditions.

Cette poursuite de fourniture ne s'applique pas dans les cas suivants :

1° si le client résilie le contrat de fourniture à compter de la date de déménagement;

2° si le client conclut un contrat avec un autre fournisseur à compter de la date de déménagement;

3° si le client déménage à l'étranger ou dans une autre Région;

4° si le client emménage à l'adresse d'un autre client ayant déjà un contrat de fourniture.

Art. 4. L'article 4, § 1er, du même arrêté est modifié comme suit :

1° le point "g' " est complété comme suit :

Le coût lié aux certificats verts est identifié spécifiquement et ne peut en aucun cas être compris dans le poste relatif aux taxes et redevances.

;

2° il est inséré un point "n) " rédigé comme suit :

n) la procédure d'information à respecter en cas de déménagement, le numéro de téléphone, l'adresse postale et électronique permettant de joindre le service du fournisseur spécialement chargé des procédures de déménagements. Via ces moyens de contact, le client peut obtenir une copie du formulaire de déménagement recommandé par le fournisseur et validé par la CWaPE, ou, à défaut celui établi par la CWaPE.

Art. 5. L'alinéa 3 du § 1er de l'article 6 du même arrêté est complété par ce qui suit : "La prise en compte de ces risques ne peut avoir lieu que via la constitution d'une garantie bancaire, ou d'autres sûretés. Le montant demandé par le fournisseur ne peut être supérieur à trois mois de consommation moyenne annuelle correspondant à la catégorie de client dont fait partie le client résidentiel concerné.

Aucune garantie bancaire, ou autres sûretés ne peut être imposée, tant par le fournisseur désigné que par le fournisseur choisi, en cours d'exécution d'un contrat."

Art. 6. Il est inséré un article 6bis au même arrêté, rédigé comme suit :

Art. 6bis. En cas de déménagement, le fournisseur reste en charge du point d'accès concerné jusqu'à trente jours calendrier après sa demande visée à l'article 22bis, alinéa 1er.

Art. 7. A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

1° le point 9° du § 1er est complété comme suit : "Ce coût est identifié spécifiquement et ne peut en aucun cas être compris dans le poste relatif aux taxes et redevances;";

2° les points suivants sont ajoutés au § 1er, in fine :

15° les moyens de contact (téléphone, adresse électronique, fax,...) du service de gestion de la clientèle ainsi que le délai endéans lequel une réponse sera apportée à toute demande formulée par le client. Ce délai ne peut dépasser dix jours ouvrables. La réponse motivée doit, à tout le moins, mentionner si la demande est fondée ou non ou si elle doit être examinée davantage;

16° le numéro de téléphone, l'adresse postale et électronique du service du fournisseur spécialement chargé des procédures de déménagements, via lequel le client peut obtenir les informations relatives à la procédure de déménagement ainsi qu'une copie d'un formulaire de déménagement recommandé par le fournisseur et validé par la CWaPE, ou à défaut, celui établi par la CWaPE.

;

3° les points suivants sont ajoutés au § 2, in fine :

7° les moyens de contact (téléphone, adresse électronique, fax,...) du service de gestion de la clientèle ainsi que le délai endéans lequel une réponse sera apportée à toute demande formulée par le client. Ce délai ne peut dépasser dix jours ouvrables. La réponse motivée doit, à tout le moins, mentionner si la demande est fondée ou non ou si elle doit être examinée davantage;

8° le numéro de téléphone, l'adresse postale et électronique du service du fournisseur spécialement chargé des procédures de déménagements, via lequel le client peut obtenir les informations relatives à la procédure de déménagement ainsi qu'une copie d'un formulaire de déménagement recommandé par le fournisseur et validé par la CWaPE, ou à défaut, celui établi par la CWaPE.

;

4° les paragraphes suivants sont ajoutés in fine :

§ 3. Au minimum une fois par an, le fournisseur établit, pour chaque client final, une facture de régularisation. Cette facture doit être établie au plus tard dans les soixante jours suivant la date maximale de transmission au fournisseur des données issues du relevé des compteurs opéré par le gestionnaire de réseau et prévue dans le règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution.

Pour les clients disposant d'un compteur à budget actif, le gestionnaire de réseau de distribution est tenu, en cas d'index estimés, d'ajuster celui-ci au moyen du dernier index connu au travers du rechargement de la carte du compteur à budget.

En cas de régularisation en faveur du client, le remboursement du trop perçu devra être effectué dans les trente jours suivant la date de la facture de régularisation.

§ 4. Dès lors qu'il est mis fin au contrat de fourniture par l'une ou l'autre des parties, une facture de clôture doit être établie par le fournisseur dans les soixante jours suivant la date de communication du relevé des compteurs transmis par le gestionnaire de réseau à la demande du fournisseur. En cas de régularisation en faveur du client, le remboursement du trop perçu devra être effectué dans les trente jours suivant la date de la facture de clôture.

Dans le cas où une garantie bancaire ou une autre sûreté au sens de l'article 6, alinéa 3, a été constituée par le client en début de contrat et si l'intégralité des consommations a été payée par le client au moment de la clôture de son contrat, ladite garantie doit être libérée dans les trente jours suivant la date de la facture de clôture.

Art. 8. Il est inséré un article 8bis au même arrêté, rédigé comme suit :

Art. 8bis. Les fournisseurs sont tenus de mettre en place un point de contact téléphonique et une adresse électronique accessibles uniquement aux centres publics d'action sociale dans le cadre de leurs missions.

Art. 9. Un nouvel article 10bis est ajouté à la section 1re du chapitre II du même arrêté, libellé comme suit :

Art. 10bis. Le fournisseur est tenu de respecter un délai de préavis de deux mois minimum pour renoncer au contrat à durée indéterminée ou pour s'opposer à la reconduction tacite d'un contrat à durée déterminée de clients résidentiels.

Art. 10. L'article 13 du même arrêté est modifié comme suit :

1° le point 1° de l'alinéa 1er est remplacé comme suit : "1° d'imprimer et de diffuser avec les factures visées à l'article 7 tout document déterminé par le Ministre relatif à l'utilisation rationnelle de l'énergie ou à la libéralisation du marché de l'énergie. Dans ce dernier cas, le document est établi sur proposition ou après avis de la CWaPE et dans tous les cas après concertation des fournisseurs et des gestionnaires de réseaux de distribution.";

2° l'alinéa 2 est supprimé.

Art. 11. A l'article 16, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté les mots "trente jours" sont remplacés par les mots "quarante jours".

Art. 12. Il est inséré un article 21bis au même arrêté, rédigé comme suit :

Art. 21bis. Les gestionnaires de réseau de distribution sont tenus de mettre en place un point de contact téléphonique et une adresse électronique accessibles uniquement aux centres publics d'action sociale dans le cadre de...

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