16 JANVIER 2007. - Arrêté royal fixant certaines règles relatives aux enquêtes sur les accidents et incidents ferroviaires

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, notamment les articles 6, § 2, alinéa 4, 43, alinéa 4 et 45, alinéa 2;

Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 octobre 2006;

Vu l'avis n° 41.703/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 décembre 2006, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté royal transpose partiellement la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité.

CHAPITRE PREMIER. - Définitions

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté on entend par :

  1. « directive » : la directive 2004/49/CE du parlement et du conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/Ce du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (« directive sur la sécurité ferroviaire »);

  2. « loi » : la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire;

  3. « train » : un ou plusieurs véhicules ferroviaires tractés par une ou plusieurs locomotives ou automotrices ou une automotrice circulant seule sous un numéro donné ou une désignation spécifique depuis un point fixe initial jusqu'à un point fixe terminal; une locomotive haut le pied, c'est-à-dire une locomotive circulant seule, est également considérée comme un train;

  4. « certificat de sécurité partie A » : la partie du certificat de sécurité délivrée sur la base de l'article 27, § 2, a) de la loi ou des instruments de transposition de l'article 10 ? § 2, a) de la directive d'autres Etats membres de l'Union européenne;

  5. « certificat de sécurité partie B » : la partie du certificat de sécurité délivrée sur la base de l'article 27, § 2, b) de la loi.

    CHAPITRE II. - De l'information

    Art. 3. § 1er. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire transmet par la voie la plus directe et immédiatement l'information de la survenance :

  6. d'un événement décrit au tableau B de l'annexe Ire, à l'autorité de sécurité, aux autorités judiciaires et au Ministre et

  7. d'un événement décrit au tableau A de l'annexe Ire à l'organisme d'enquête.

    § 2. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire envoie chaque jour à l'organisme d'enquête et à l'autorité de sécurité, par courrier électronique, le compte rendu de tous les événements qui, de prime abord, constituent un ou des accidents et incidents concernant ou influençant la sécurité de l'exploitation, qui se sont produits sur le réseau ferroviaire les dernières vingt-quatre heures.

    Ce compte rendu journalier mentionne, le cas échéant, le numéro d'ordre du rapport qui sera rédigé par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ou l'entreprise ferroviaire sur la base du paragraphe 3.

    Le Ministre peut déterminer la forme dans laquelle le compte-rendu est rédigé.

    § 3. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et les entreprises ferroviaires envoient dans le cadre de leur système de gestion de la sécurité, la copie du rapport visé à l'article 20, alinéa premier, de la loi, par courrier électronique adressé à l'autorité de sécurité et à l'organisme d'enquête, dans les trois jours ouvrables à compter de la date de l'accident ou de l'incident.

    Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et les entreprises ferroviaires appliquent les directives décrites en annexe III lors de l'établissement de leur rapport.

    Le Ministre peut déterminer la forme dans laquelle le rapport est rédigé.

    CHAPITRE III. - Enquête de l'organisme d'enquête

    Section première. - De la décision d'enquêter

    Art. 4. Sur la base de l'article 45 de la loi, dans sa décision d'effectuer ou non une enquête sur un accident ou incident qui, dans des circonstances légèrement...

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