8 JUIN 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au projet temporaire d'informatisation de l'enseignement primaire et secondaire (PC/KDR)

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, notamment les articles 169 et 170;

Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II, notamment l'article 46, § 1er, troisième alinéa, inséré par le décret du 14 juillet 1998;

Vu le décret du 22 décembre 1999 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2000;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 8 juin 2000;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;

Après en avoir délibéré,

Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. écoles : les écoles de l'enseignement primaire ordinaire et spécial, de l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein et les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, financés ou subventionnés par la Communauté flamande (y compris les écoles hospitalières et leurs sections d'enseignement secondaire);

  2. école hospitalière : école dispensant un enseignement fondamental spécial du type 5 qui est rattachée à un hôpital où des enfants sont hospitalisés pour des raisons médicales graves;

  3. section d'enseignement secondaire d'une école hospitalière : section d'enseignement secondaire rattachée à une école hospitalière;

  4. élèves : le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement primaire recensés le premier jour de classe de février 2000 et de l'enseignement secondaire recensés le premier jour de cours de février 2000.

Art. 2. Le présent projet vise l'intégration de la technologie moderne d'information et de communication dans le processus d'apprentissage des élèves de l'enseignement primaire et secondaire. Par le biais du projet, des moyens financiers sont mis à la disposition des écoles leur permettant de s'équiper de technologies informatiques et de logiciels éducatifs modernes, ainsi que d'accoutumer leurs enseignants aux nouvelles technologies. Ce projet est de nature temporaire et porte sur l'année scolaire 2000-2001.

Art. 3. § 1er. Toutes les écoles peuvent participer au projet.

§ 2. Les écoles qui ne souhaitent pas prétendre aux moyens cités à l'article 2, doivent en informer le Département de l'Enseignement par écrit, le 7 juillet 2000 au plus tard.

Art. 4. Dans les limites des crédits disponibles, les suivants moyens supplémentaires, à inscrire au budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année...

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