13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à 56 ans (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à 56 ans.

Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre

et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,

chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie hôtelière

Convention collective de travail du 8 juillet 2009

Octroi de la prépension conventionnelle à 56 ans

(Convention enregistrée le 29 octobre 2009 sous le numéro 95423/CO/302)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2. En exécution de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2008 et de la convention collective de travail n° 96 du 20 février 2009, conclue au sein du Conseil national du travail, est octroyé aux travailleurs licenciés pour un autre motif qu'un motif grave au sens de la législation relative aux contrats de travail, qui ont atteint l'âge de 56 ans au moins au moment de la fin de leur contrat de travail et durant la période entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010 et qui, au moment de la fin du contrat de travail, peuvent faire valoir un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que salariés, l'avantage de la prépension conventionnelle en application de la...

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