21 FEVRIER 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la protection des mineurs contre les programmes télévisuels susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels, notamment l'article 9, 2°, tel que modifié;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 48.665/2/V, donné le 6 septembre 2010 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis de la Commission européenne, donné le 4 octobre 2012, en application de la procédure de notification prévue par l'article 8 de la Directive 98/34/EC du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et règlementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Considérant l'accord du Conseil supérieur de l'audiovisuel de la République française autorisant l'utilisation des pictogrammes et avertissements d'application en France, donné le 30 mars 2004;

Sur proposition du Ministre de l'Audiovisuel;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. § 1er. Tout éditeur d'un service télévisuel doit classifier ses programmes selon les catégories suivantes :

  1. catégorie 1 : programmes tous publics;

  2. catégorie 2 : programmes déconseillés aux mineurs de moins de 10 ans dès lors qu'ils comportent certaines scènes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de moins de 10 ans;

  3. catégorie 3 : programmes déconseillés aux mineurs de moins de 12 ans dès lors qu'ils sont susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de moins de 12 ans, notamment lorsque le scénario recourt de façon répétée à la violence physique ou psychologique;

  4. catégorie 4 : programmes déconseillés aux mineurs de moins de 16 ans dès lors qu'ils sont susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de moins de seize ans, notamment lorsqu'ils comprennent des scènes à caractère érotique ou de grande violence;

  5. catégorie 5 : programmes déconseillés aux mineurs dès lors qu'ils sont susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment lorsqu'ils comprennent des scènes à caractère pornographique ou de très grande violence.

    § 2. A la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'éditeur de services constitue en son sein et selon ses propres modalités un comité de visionnage qui propose la classification de ses programmes.

    Dans les dix jours qui suivent la constitution du comité de visionnage, l'éditeur de services informe le Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel de la composition dudit comité. Toute modification de la composition du comité est également notifiée dans les dix jours au Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

    § 3. Les journaux télévisés ne font l'objet d'aucune classification.

    Art. 2. § 1er. Tout programme de catégorie 2, 3, 4 ou 5 est identifié par l'éditeur de services...

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