3 OCTOBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant fixation du cadre de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 96 y inséré par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu le décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française, notamment l'article 13;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 octobre 2002 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 octobre 2002 relatif aux premiers emplois à pourvoir au sein de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 mai 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 mai 2002;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 16 mai 2002;

Vu l'avis motivé du Comité supérieur de concertation du Secteur XVII, donné le 27 juin 2002;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique,

Arrête :

Article 1er. Le cadre du personnel de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française est fixé comme suit :

Pour la consultation du tableau, voir image

(1) Le nombre total d'emplois de directeur ou directrice, premier gradué ou première graduée, premier assistant ou première assistante, premier adjoint ou première adjointe ne peut être supérieur à 2.

(2) Le nombre total d'emplois de gradué ou graduée ou gradué principal ou graduée principale de la catégorie administratif, groupe de qualification 1, et d'adjoint ou adjointe ou adjoint principal ou adjointe principale de la catégorie administratif, groupe de qualification 1, ne peut être...

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