27 JUIN 2001. - Arrêté royal établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, notamment l'article 7;

Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 11;

Vu la concertation avec les Régions tenue le 22 mars 2001;

Vu l'avis de la commission de régulation de l'électricité et du gaz du 24 avril 2001;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 mai 2001;

Vu la concertation avec le gestionnaire du réseau;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996 ;

Vu l'urgence ;

Considérant le fait que la loi du 29 avril 1999 précitée vise à transposer en droit belge les dispositions de la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité; que le délai pour la transposition de cette directive a expiré le 19 février 1999; que le Gouvernement belge avait exprimé sa volonté de transposer la directive dans ce délai; que l'urgence découle spécialement de la mise en demeure du 12 septembre 2000 de la Commission européenne pour défaut de transposition de la directive précitée et de l'avis motivé du 1er février 2001 de la Commission européenne invitant le Gouvernement à transmettre, dans les deux mois, les mesures nationales d'exécution transposant cette même directive; que le Gouvernement estime que tout retard supplémentaire dans la transposition peut nuire à la compétitivité de l'industrie belge compte tenu de l'accélération du processus de transposition de la directive largement avancé dans les autres Etats membres de l'Union européenne et de la nécessité de fixer au plus vite les règles opérationnelles relatives aux interconnections avec les autres Etats membres compte tenu des développements croissants de ceux-ci; que le présent arrêté doit dès lors être pris dans les délais les plus brefs afin de ne pas entraver le processus d'ouverture à la concurrence du marché de l'électricité et les échanges d'électricité, tant au niveau belge qu'européen;

Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie,

Nous avons arrêté et arrêtons :

TITRE Ier. - Généralités

CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er. § 1er. Les définitions contenues à l'article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité sont applicables au présent arrêté.

§ 2. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. « loi du 29 avril 1999 » : la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;

  2. « client » : tout client final, distributeur ou intermédiaire;

  3. « charge » : toute installation qui consomme de la puissance électrique, active et/ou réactive;

  4. « commission » : la commission de régulation de l'électricité et du gaz instituée par l'article 23 de la loi du 29 avril 1999;

  5. « jour D » : un jour calendrier;

  6. « jour D-1 » : le jour calendrier précédant le jour D;

  7. « jour ouvrable » : chaque jour de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux;

  8. « qualité » : l'ensemble des caractéristiques de l'électricité pouvant exercer une influence sur les installations de raccordement, les installations d'un ou plusieurs utilisateurs du réseau et/ou sur le réseau et comprenant, notamment, la continuité de la tension et les caractéristiques électriques de cette tension (fréquence, amplitude, forme d'onde, symétrie);

  9. « RGIE » : Règlement Général des Installations Electriques;

  10. « RGPT » : Règlement Général pour la Protection des Travailleurs;

  11. « CEI » : Commission Electrotechnique Internationale;

  12. « zone de réglage » : la zone dans laquelle le gestionnaire du réseau contrôle l'équilibre permanent entre l'offre et la demande d'électricité, en tenant compte des échanges de puissance active entre zones de réglage;

  13. « puissance active » : la puissance électrique qui peut être transformée en d'autres formes de puissances telles que mécanique, thermique, acoustique;

  14. « énergie active » : l'intégrale de la puissance active pendant une période de temps déterminée;

  15. « puissance réactive » : la quantité égale à 3 U I sinus(phi) où U et I sont les valeurs efficaces des composantes fondamentales de l'onde de tension et de l'onde de courant et où phi traduit le décalage temporel des composantes fondamentales entre l'onde de tension et l'onde de courant;

  16. « énergie réactive » : l'intégrale de la puissance réactive pendant une période déterminée;

  17. « pertes actives en réseau » : la consommation de puissance active par le réseau qui est causée par l'utilisation de ce réseau;

  18. « Pnom » : la puissance active d'une unité de production définie au contrat de raccordement et qui détermine la fourniture continue maximale de puissance active autorisée dans le réseau;

  19. « système électrique » : l'ensemble des équipements comprenant les réseaux interconnectés, les installations de raccordement et les installations des utilisateurs raccordées à ces réseaux;

  20. « composant du système électrique » : tout équipement qui fait partie du système électrique;

  21. « installation » : toute installation de raccordement au réseau, installation de l'utilisateur du réseau ou ligne directe;

  22. « jeu de barres » : l'ensemble triphasé de trois rails métalliques ou conducteurs qui composent les points de tensions identiques et communs à chaque phase et qui permettent la connexion des installations (instruments, lignes, câbles) entre elles;

  23. « interconnexion » : l'ensemble des points d'interconnexions entre un réseau et un réseau électrique connecté (y compris les réseaux de transport étrangers);

  24. « utilisateur du réseau » : toute personne physique ou morale qui alimente le réseau de transport ou est desservie par celui-ci;

  25. « installation de raccordement » : tout équipement comprenant au moins la travée de raccordement au départ du réseau nécessaire afin de relier les installations d'un utilisateur du réseau au réseau ;

  26. « installation de l'utilisateur du réseau » : tout équipement de l'utilisateur du réseau qui est raccordé au réseau par une installation de raccordement au départ du point d'interface ;

  27. « raccordement » : tout ou partie d'une installation de raccordement;

  28. « point de raccordement » : la localisation physique et le niveau de tension du point où le raccordement est connecté au réseau et qui sépare la partie des installations de raccordement du réseau de transport de la partie des installations de raccordement dont la déconnexion du réseau de transport n'a d'effets que sur l'utilisateur du réseau raccordé à ce point;

  29. « point d'interface » : la localisation physique et le niveau de tension du point où l`installation d'un utilisateur du réseau est connectée aux installations de raccordement, ce point se situant nécessairement entre l'extrémité de la travée de raccordement au départ du réseau d'une part et, dans le cas d'utilisateurs raccordés au réseau via un jeu de barres, l'extrémité de la travée de raccordement reliée à l'installation de l'utilisateur du réseau, côté utilisateur, d'autre part;

  30. « travée de raccordement » : ensemble de composants d'une installation de raccordement destinés à assurer essentiellement les fonctions de :

    - mise sous tension d'installations de l'utilisateur du réseau au départ du réseau;

    - déclenchement et/ou enclenchement de ces installations;

    - sectionnement physique des installations de raccordement par rapport au réseau;

  31. « contrat de raccordement » : le contrat conclu entre un utilisateur du réseau et le gestionnaire du réseau qui détermine les droits et obligations réciproques relatifs à un raccordement déterminé, en ce compris les spécifications techniques pertinentes;

  32. « contrat de responsable d'accès » : le contrat entre le gestionnaire du réseau et le responsable d'accès conclu conformément au Chapitre Ier du Titre IV du présent arrêté;

  33. « registre des responsables d'accès » : le registre tenu par le gestionnaire du réseau conformément au présent arrêté;

  34. « responsable d'accès » : toute personne physique ou morale inscrite au registre des responsables d'accès ;

  35. « demandeur d'accès » : toute personne physique ou morale qui a introduit une demande d'accès auprès du gestionnaire du réseau;

  36. « contrat d'accès » : le contrat entre le gestionnaire du réseau et un utilisateur du réseau conformément au présent arrêté ;

  37. « point d'injection » : la localisation physique et le niveau de tension d'un point ou la puissance est injectée au réseau ;

  38. « point de prélèvement » : la localisation physique et le niveau de tension d'un point où la puissance est prélevée au départ du réseau ;

  39. « point de mesure » : la localisation physique où des équipements de mesure sont connectés à l'installation de raccordement ou à l'installation d'un utilisateur du réseau;

  40. « producteur » : toute personne physique ou morale qui produit de l'électricité, y compris tout auto-producteur;

  41. « unité de production » : une unité physique comprenant un générateur qui produit de l'électricité;

  42. « ensemble de production » : ensemble des unités de production ayant un ou plusieurs processus techniques de fonctionnement commun dont l'indisponibilité conduit à l'indisponibilité partielle ou totale des unités de production concernées;

  43. « unité de production locale » : unité de production dont le point d'injection est identique au point de prélèvement d'une ou plusieurs charges;

  44. « contrat de coordination de l'appel des unités de production » : le contrat conclu entre le gestionnaire du réseau et le responsable d'accès chargé de l'injection conformément au présent arrêté;

  45. « îlotage » : situation dans laquelle une unité de production, après...

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