18 JANVIER 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'article 12, paragraphe 3, a, de la (sixième) directive (T.V.A.) n° 77/388/CEE (1) autorise, à ce jour, les Etats membres à appliquer, de façon permanente, soit un, soit deux taux réduits aux seules livraisons de biens et prestations de services relevant des catégories énumérées à l'annexe H de cette directive.

Confrontées au problème crucial que constitue le chômage, et aux incitants que ce problème véhicule, à rejoindre l'économie souterraine ou à y rester, les instances communautaires ont récemment adopté la directive n° 1999/85/CE du Conseil, du 22 octobre 1999, modifiant la directive n° 77/388/CEE en ce qui concerne la possibilité d'appliquer, à titre expérimental, un taux de T.V.A. réduit sur les services à forte intensité de main-d'oeuvre (J.O.C.E. n° L 277, du 28 octobre 1999).

Entrée en vigueur le 28 octobre 1999, la directive n° 1999/85/CE répond au souci essentiel de permettre aux Etats membres qui le souhaitent, de tester le fonctionnement et les effets, en termes de création d'emplois, d'un allégement de la T.V.A. portant sur des services à forte intensité de main-d'oeuvre qui ne sont pas énumérés à l'annexe H. Aussi, cette directive n° 1999/85/CE ajoute-t-elle un article 28, paragraphe 6, et une annexe K à la (sixième) directive (T.V.A.) n° 77/388/CEE.

Portée des dispositions nouvelles

L'article 28, paragraphe 6, accorde au Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, d'autoriser tout Etat membre à appliquer, pendant une période maximale de trois ans allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, les taux réduits de la T.V.A., prévus en la matière, aux services faisant, au maximum, l'objet de deux des cinq catégories énumérées à l'annexe K. Dans des cas exceptionnels, un Etat membre peut cependant être autorisé à appliquer les taux réduits à des services appartenant à trois de ces catégories.

L'annexe K énumère successivement :

- les petits services de réparation : bicyclettes, chaussures et articles en cuir, vêtements et linge de maison, y compris les travaux de réparation et de modification;

- les rénovation et réparation de logements privés, à l'exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni;

- les lavage de vitres et nettoyage de logements privés;

- les services de soins à domicile, par exemple : aide à domicile et soins destinés aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes malades ou aux personnes handicapées;

- la coiffure.

Les services visés en l'espèce doivent satisfaire aux conditions suivantes :

- être à forte intensité de main-d'oeuvre;

- être en grande partie fournis directement aux consommateurs finals;

- être principalement locaux et non susceptibles de créer des distorsions de concurrence;

- présenter un lien étroit entre la baisse de prix découlant de la réduction du taux et l'augmentation prévisible de la demande et de l'emploi;

- ne pas mettre en péril le bon fonctionnement du marché intérieur.

Formalités et garanties

Tout Etat membre qui souhaite introduire la mesure dans sa législation nationale, était tenu d'en informer la Commission avant le 1er novembre 1999 et de lui communiquer, avant cette même date, toutes les données utiles à l'appréciation du choix qu'il opère en l'espèce. Ces données portent, en particulier, sur :

- le champ d'application de la mesure et la description précise des services concernés;

- les éléments démontrant que les conditions prévues en la matière sont réunies;

- les éléments mettant en évidence le coût budgétaire de la mesure envisagée.

Les Etats membres autorisés à appliquer le taux réduit établissent, avant le 1er octobre 2002, un rapport détaillé contenant une évaluation globale de l'efficacité de la mesure, notamment en termes de création d'emplois et d'efficience.

D'ici le 31 décembre 2002, la Commission soumet en outre au Parlement européen et au Conseil, un rapport d'évaluation global et propose, si nécessaire, des mesures adéquates permettant de décider définitivement du taux de la T.V.A. à appliquer aux services à forte intensité de main-d'oeuvre.

Option belge

La Belgique s'est acquittée, le 28 octobre 1999, de l'obligation liminaire d'informer la Commission du choix qu'elle opérait en l'espèce. Ce choix s'est finalement porté sur les services énumérés aux seuls points nos 1 et 2 de l'annexe K, à savoir :

- les petits services de réparation : bicyclettes, chaussures et articles en cuir, vêtements et linge de maison, y compris les travaux de modification;

- les rénovation et réparation de logements privés, à l'exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni.

L'option belge a été examinée au cours de la réunion que le Groupe des Questions financières du Conseil de l'Union européenne a consacrée, le 14 décembre 1999, aux demandes que les Etats membres ont formées en la matière. A cette occasion, les délégations ont marqué leur plein et entier accord sur le texte d'un projet de décision qu'il appartient au Conseil d'arrêter en la forme. L'article 1er, point 1, de ce projet de décision autorise la Belgique à appliquer les dispositions qu'elle a élues. Cette autorisation sera, dès leur plus prochaine session, adoptée par le Coreper/Conseil selon la procédure dite des « points 1/A » : vote sur accord unanime préalablement acquis.

Le choix belge des petits services de réparation, fournitures et main-d'oeuvre comprises, se justifie à raison du fait que l'exécution de ces services repose sur l'intervention, largement prépondérante, de la main-d'oeuvre. Les opérations retenues portent en outre sur des biens que détiennent les particuliers. Le coût de ces opérations reste par ailleurs limité. Leur portée demeure locale. Elles ne se prêtent donc pas à des détournements de trafic, ni à des entraves au bon fonctionnement du grand marché intérieur.

La rénovation et la réparation immobilières privées ne visent, de leur côté, que les opérations ayant pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, la réparation ou l'entretien, à l'exclusion du...

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