26 MARS 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les tarifs des droits de pilotage et les indemnités pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage et autres frais

Le Gouvernement flamand,

Vu le Règlement de l'Escaut, article 24, alinéa premier, modifié par le traité entre le Royaume des Pays-Bas et la Région flamande relatif à la cessation de l'interconnexion des tarifs, signé à Middelburg le 21 décembre 2005, et approuvé par le décret du 9 mars 2007;

Vu le décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif aux brevets de pilote de port et de maître d'équipage, notamment l'article 12, 13, 15, modifié par le décret du 16 juin 2006, et l'article 17;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 fixant les tarifs des droits de pilotage et les indemnités pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage et autres frais;

Considérant que les tarifs des droits de pilotage et autres indemnités pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage vers les ports flamands sont calculés depuis le 1er janvier 2009 selon une nouvelle structure tarifaire des droits de pilotage sur la base de la structure des coûts du service de pilotage flamand;

Considérant qu'il est apparu, à la suite d'une évaluation approfondie, qu'une adaptation de la nouvelle structure tarifaire des droits de pilotage s'imposait;

Vu l'accord du ministre flamand chargé du budget, donné le 26 mars 2010;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant qu'en vue de maintenir la position concurrentielle des ports flamands, il est urgent d'adapter la nouvelle structure tarifaire des droits de pilotage;

Sur la proposition de la Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, il convient d'entendre par :

  1. longueur : longueur hors tout;

  2. largeur : largeur maximale, y compris les parties saillantes de la muraille ou du pont;

  3. tirant d'eau d'été : enfoncement maximal du navire dans l'eau douce en été;

  4. volume : longueur x largeur x tirant d'eau d'été, le résultat étant arrondi à l'unité inférieure lorsque le premier chiffre après la virgule est inférieur à 5 et à l'unité supérieure lorsque le premier chiffre après la virgule est égal ou supérieur à 5;

  5. compenser et calibrer : réglage du compas;

  6. navire roro : navire destiné au transport de cargaisons chargées et déchargées par roulage, affecté à cet usage et agréé comme tel par le service de pilotage flamand;

  7. vraquier : navire destiné au transport de marchandises en vrac, affecté à cet usage et agréé comme tel par le service de pilotage flamand;

  8. cargo de marchandises diverses : navire destiné au transport de marchandises diverses, affecté à cet usage et agréé comme tel par le service de pilotage flamand;

  9. exploitant : le commandant, l'armateur, l'affréteur, le gestionnaire ou l'agent d'un navire;

  10. navires héli-opérables : navires possédant les équipements de sorte que le pilotage ou la récupération d'un pilote du bord du navire puissent être exécutés à l'aide d'un hélicoptère et qui sont agréés comme tels par le service de pilotage flamand;

  11. tonneaux extérieures : les positions géographiques suivantes :

    1. pour le « Oostgat » 51° 35' 30'' N, 003° 23' 00'' E;

    2. pour le « Scheur » 51° 24' 00'' N, 003° 07' 30'' E;

    3. pour le « Wielingen » 51° 22' 30'' N, 003° 07' 30'' E;

    4. pour Ostende 51° 16' 12" N, 002° 51' 55" E;

    5. pour Nieuport 51° 13' 57" N, 002° 38' 36" E;

  12. commande du pilote : communication du temps d'exécution du pilotage;

  13. heure de mise à bord : moment où la présence du pilote est requise à bord;

  14. commande du pilote activée :

    1. pour la navigation entrante : commande du pilote qui devient active six heures avant le premier temps d'exécution du pilotage, à communiquer par l'exploitant via un système électronique;

    2. pour la navigation sortante : commande du pilote qui devient active trois heures avant le premier temps d'exécution du pilotage, à communiquer par l'exploitant via un système électronique;

  15. trajet sortant : trajet effectué à partir d'un port flamand vers la mer ou jusqu'à ce que le navire ait amarré dans le port flamand suivant.

    CHAPITRE 2. - Droits de pilotage

    Art. 2. Les droits de pilotage pour les navires non-roro sont fixés par le service de pilotage flamand en fonction du volume, de la classe volumétrique correspondante et du trajet de pilotage, conformément à l'annexe 1 au présent arrêté.

    Les droits de pilotage pour les navires roro sont fixés par le service de pilotage flamand en fonction du volume, de la classe volumétrique correspondante et du trajet de pilotage, conformément à l'annexe 2 au présent arrêté.

    Pour le calcul du volume, le tirant d'eau est limité à :

  16. 15,56 mètres pour les navires se dirigeant vers Anvers et 14,00 mètres pour les navires partant d'Anvers;

  17. 12,50 mètres pour les navires partant de ou se dirigeant vers Gand;

  18. 16,00 mètres pour les navires partant de ou se dirigeant vers Zeebruges;

  19. 8,80 mètres pour les navires partant de ou se dirigeant vers Ostende;

  20. 5,20 mètres pour les navires partant de ou se dirigeant vers Nieuport;

    Le tirant d'eau le plus faible est pris en compte pour les trajets effectués entre ces ports.

    Un montant forfaitaire de 30 euros est imputé pour le trajet Anvers - Haut-Escaut ou inversement, indépendamment du volume du navire.

    Art. 3. Les cargos de marchandises diverses et les vraquiers à partir de la classe 6 chargeant ou déchargeant plus de 30 % de marchandises diverses non conteneurisées bénéficient d'une réduction de 15 % sur le tarif des droits de pilotage. Cette réduction est octroyée par note de crédit. Cette disposition ne prolonge en aucun cas le délai visé à l'article 6, deuxième alinéa.

    Art. 4. Tout trajet entamé sera...

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