19 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts, concernant le calcul de l'indemnité complémentaire en cas de prépension conventionnelle (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts, concernant le calcul de l'indemnité complémentaire en cas de prépension conventionnelle.
Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 avril 2010.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts
Convention collective de travail du 2 juin 2009
Calcul de l'indemnité complémentaire en cas de prépension conventionnelle (Convention enregistrée le 14 septembre 2009 sous le numéro 94237/CO/128.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrières, ainsi qu'aux employeurs des entreprises de la tannerie ressortissant à la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts.
CHAPITRE II. - Calcul de l'indemnité complémentaire en cas de prépension conventionnelle
Art. 2. § 1er. Dans le cas où le travailleur passe d'une diminution de carrière ou de la réduction des prestations de travail à mi-temps dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, au système de la prépension conventionnelle sur la base de la convention collective de travail n°...
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