17 MAI 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la tannerie, relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la tannerie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la tannerie, relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 17 mai 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire de la tannerie

Convention collective de travail du 14 juin 2001

Conditions de travail des ouvriers et ouvrières (Convention enregistrée le 24 août 2001 sous le numéro 58632/CO/128.01)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "ouvriers", des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire de la tannerie.

CHAPITRE II. - Emploi

Art. 2. Les employeurs s'engagent à tout mettre en oeuvre au niveau des entreprises pour maintenir le niveau de l'emploi.

CHAPITRE III. - Salaires

Art. 3. Les salaires horaires minimums sont fixés comme suit au 1er janvier 2001 pour un régime de travail de 38 heures par semaine :

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4. Les ouvriers ayant trois mois de service dans la catégorie 1a, passent à la catégorie 1b.

Art. 5. Les salaires horaires effectivement payés d'application dans les entreprises le 1er janvier 2001 restent en vigueur et sont liés à l'indice des prix à la consommation.

Art. 6. Les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés aux ouvriers sont majorés de 0,05 EUR le 1er avril 2001, de 0,05 EUR le 1er janvier 2002 en ce qui concerne le secteur de petites peaux et de 0,10 EUR le 1er avril 2001, de 0,10 EUR le 1er janvier 2002 et de 0,05 EUR le 1er juillet 2002 en ce qui concerne le secteur des grosses peaux.

Art. 7. Dès leur 19e anniversaire, les ouvriers mineurs d'âge reçoivent le salaire horaire minimum des ouvriers majeurs, prévu à l'article 3 pour la classe de la fonction qu'ils exercent.

Art. 8. Pour le travail à la pièce et/ou au rendement, le salaire correspondant à une heure de travail doit être au moins égal, selon la catégorie et l'âge, aux salaires horaires minimums fixés aux articles 3 et 5, majorés de 10 p.c.

CHAPITRE IV. - Sécurité d'existence

Art. 9. Les employeurs...

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