24 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal de première instance de Courtrai

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, l'article 88, § 1er, modifié par les lois du 15 juillet 1970, 17 mai 2006 et 3 décembre 2006;

Vu l'arrêté royal du 17 septembre 1996 fixant le règlement particulier du tribunal de première instance de Courtrai;

Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Gand du 23 mai 2008, du premier président de la cour du travail de Gand du 2 juin 2008, du procureur général près la cour d'appel de Gand du 6 juin 2008, du président du tribunal de première instance de Courtrai du 16 octobre 2008, du président des tribunaux du travail de Courtrai, Ypres et Veurne du 2 juillet 2008, du procureur du Roi de Courtrai du 3 juin 2008, du greffier en chef du tribunal de première instance de Courtrai du 9 septembre 2008 et de l'assemblée des bâtonniers de l'ordre des avocats de Courtrai du 23 juin 2008;

Sur la proposition du Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le tribunal de première instance de Courtrai comprend dix-sept chambres, dont huit chambres civiles, six chambres correctionnelles et trois chambres de la jeunesse.

Art. 2. Les première, huitième, neuvième, dixième et dix-septième chambres sont composées de trois juges. Les autres chambres et le bureau d'assistance judiciaire ne comprennent qu'un seul juge.

Toutefois, lorsque le tribunal siège dans le cas visé à l'article 93, alinéa 1er, du Code judiciaire, la chambre se compose de cinq juges.

Art. 3. Les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième chambres connaissent des affaires civiles. Elles constituent le tribunal civil.

Les neuvième, dixième, onzième, douzième, treizième et quatorzième chambres connaissent des affaires correctionnelles. Elles constituent le tribunal correctionnel. Toutes les chambres correctionnelles connaissent des affaires donnant lieu à l'application des procédures de comparution immédiate et de convocation par procès-verbal.

Les quinzième, seizième et dix-septième chambres constituent le tribunal de la jeunesse.

Art. 4. § 1er. La première chambre connaît :

  1. des appels contre des jugements rendus par les juges de paix;

  2. des actions civiles en rectification des actes de l'état civil (article 92, § 1er, 1°, du Code judiciaire);

  3. des requêtes civiles (article 92, § 1er, 5°, du Code judiciaire);

  4. des actions civiles mues en raison de délits de presse;

  5. des affaires en matière disciplinaire (article 92, § 1er, 6°, du Code judiciaire);

  6. des affaires qui, à la demande d'une partie sont renvoyées par un juge unique, en application de l'article 91, alinéa 7, du Code judiciaire, devant une chambre composée de trois juges.

    Ladite chambre tient audience le jeudi à 9 heures.

    § 2. La deuxième chambre connaît :

  7. de toutes les affaires qui ne sont pas expressément attribuées à une chambre déterminée;

  8. de l'exequatur (demandes de déclaration de force exécutoire de décisions en matière civile et commerciale rendues par des juridictions étrangères).

    Ladite chambre tient audience le mardi à 9 heures.

    § 3. La troisième chambre connaît :

  9. des actions mettant en cause des banques et des institutions financières, notamment concernant les contrats de financement, les contrats de leasing, les cautionnements, les prêts, les ouvertures de crédit;

  10. des actions en réparation en matière d'aménagement du territoire;

  11. des litiges en matière d'assurance (au sens strict).

    Ladite chambre tient audience le mardi à 9 heures.

    §...

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