1er JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et réduction des prestations de travail à mi-temps (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et réduction des prestations de travail à mi-temps.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

_______

Notes

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie des tabacs

Convention collective de travail du 24 juin 2005

Instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière et réduction des prestations de travail à mi-temps (Convention enregistrée le 2 septembre 2005 sous le numéro 76272/CO/133)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.

On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2. Les parties signataires renvoient à l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000, à la convention collective de travail n° 77 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, conclue le 14 février 2001 au sein du Conseil national du travail, à l'avis n° 1339 du Conseil national du travail émis le 14 février 2001 et à l'encadrement réglementaire encore à élaborer dans ce cadre au niveau fédéral.

Art. 3. Les parties signataires renvoient également aux dispositions réglementaires complémentaires, déjà élaborées ou à élaborer encore au niveau des Communautés et/ou des Régions, en vertu desquelles aux travailleurs faisant usage des possibilités créées par la convention collective de travail n° 77bis, l'une ou l'autre prime d'encouragement peut être octroyée.

Les parties signataires déclarent explicitement que cette convention collective de travail donne...

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