11 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, portant coordination des conventions collectives de travail concernant les statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé 'Fonds social de l'industrie des tabacs' (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1958 relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 20 janvier 1989, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, fixant les statuts du "Fonds social de l'industrie des tabacs", rendue obligatoire par arrêté royal du 3 juillet 1990, modifiée par les conventions collectives de travail des 26 mars et 11 juin 1991, 8 juillet 1993, 29 mars et 23 juin 1995, 7 mai 1997 et 4 mai 1999, respectivement rendues obligatoires par les arrêtés royaux des 19 mai 1994, 15 juillet 1994, 30 mai 1996, 10 août 1998 et 26 septembre 2000;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, portant coordination des conventions collectives de travail concernant les statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social de l'industrie des tabacs".

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Athènes, le 11 septembre 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

F. VANDENBROUCKE

_______

Note

(1) Références au Moniteur belge :

Loi du 7 février 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 3 juillet 1990, Moniteur belge du 15 août 1990.

Arrêté royal du 19 mai 1994, Moniteur belge du 13 juillet 1994.

Arrêté royal du 15 juillet 1994, Moniteur belge du 9 novembre 1994.

Arrêté royal du 30 mai 1996, Moniteur belge du 17 juillet 1996.

Arrêté royal du 10 août 1998, Moniteur belge du 14 octobre 1998.

Arrêté royal du 26 septembre 2000, Moniteur belge du 28 octobre 2000.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie des tabacs

Convention collective de travail du 11 juin 2001

Coordination des conventions collectives de travail concernant les statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social de l'industrie des tabacs" (Convention enregistrée le 19 décembre 2001 sous le numéro 60384/CO/133)

Article 1er. Les statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social de l'industrie des tabacs", ainsi qu'ils ont été fixés par la convention collective de travail du 20 janvier 1989 de la commission paritaire de l'industrie des tabacs et de ses modifications ultérieures, sont coordonnés conformément au texte établi ci-après.

Art. 2. La convention collective de travail du 20 janvier 1989 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social de l'industrie des tabacs" et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 juillet 1990 et les conventions collectives de travail modifiant la convention collective de travail du 20 janvier 1989, sont abrogées.

CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège et objectifs

  1. Dénomination

    Art. 3. Un fonds de sécurité d'existence est institué dans l'industrie du tabac, dénommé "Fonds social de l'industrie des tabacs".

  2. Siège

    Art. 4. Le siège social du fonds est établi dans l'agglomération bruxelloise. Il peut être transféré par décision de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs à tout endroit en Belgique.

  3. Objectifs

    Art. 5. Le fonds a pour but :

    1. d'octroyer aux travailleurs visés à l'article 6, b), une prime ainsi qu'une indemnité de sécurité d'existence;

    2. de percevoir les cotisations nécessaires au fonctionnement du fonds;

    3. d'assurer la liquidation des avantages;

    4. de promouvoir la formation et l'information de travailleurs visés à l'article 6, c), ceci en application de l'article 7 de l'accord interprofessionnel du 15 juin 1971;

    5. d'octroyer une prime aux travailleurs syndiqués prépensionnés;

    6. de respecter les obligations découlant des accords d'entreprises conclus à la suite d'une restructuration, d'un licenciement collectif ou d'une fermeture, et transférées au fonds social.

    CHAPITRE II. - Champ d'application

    Art. 6. Les présents statuts s'appliquent :

  4. aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;

  5. aux travailleurs membres d'une des organisations de travailleurs représentées le 1er janvier 2001 au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs et qui sont occupés par les employeurs ressortissant à la Commission paritaire précitée;

  6. aux...

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