2 JUILLET 2002. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 mai 1998 relatif au recrutement et à la prise en charge du personnel des centres du système d'appel unifié et l'arrêté ministériel du 7 mars 2002 modifiant l'arrêté ministériel du 26 mai 1998 relatif au recrutement et à la prise en charge du personnel des centres du système d'appel unifié

Le Ministre de l'Intérieur,

Vu la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, notamment l'article 1er, alinéa 3, remplacé par la loi du 22 février 1998, l'article 2, modifié par la loi du 22 décembre 1977 et l'article 3;

Vu l'arrêté royal du 2 avril 1965 déterminant les modalités d'organisation de l'aide médicale urgente et portant désignation des communes comme centres du système d'appel unifié, notamment l'article 2 et l'article 3, remplacé par l'arrêté royal du 19 décembre 1997 et modifié par les arrêtés royaux des 26 novembre 1998, 26 mai 1999 et 7 mars 2002;

Vu l'arrêté ministériel du 26 mai 1998 relatif au recrutement et à la prise en charge du personnel des centres du système d'appel unifié, notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés ministériels des 14 octobre 1998, 5 mars 1999 et 21 décembre 1999 et 7 mars 2002;

Vu l'arrêté ministériel du 7 mars 2002 modifiant l'arrêté ministériel du 26 mai 1998 relatif au recrutement et à la prise en charge du personnel des centres du système d'appel unifié;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné les 12 décembre 2001 et 26 avril 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 décembre 2001 et 8 mai 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'il importe de donner aux centres d'appel unifié les moyens qui correspondent à leurs besoins; qu'il faut dès lors de toute urgence adapter le nombre de préposés nécessaires au centre d'appel unifié de Louvain pour assurer le fonctionnement régulier de ce centre;

Considérant qu'il faut, en outre, pour des...

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