12 JANVIER 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 janvier 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au système de rémunération pour la fixation des salaires mensuels minimaux et des traitements mensuels (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 janvier 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au système de rémunération pour la fixation des salaires mensuels minimaux et des traitements mensuels.

Art. 2. Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2011.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique

Convention collective de travail du 11 janvier 2010

Système de rémunération pour la fixation des salaires mensuels minimaux et des traitements mensuels (Convention enregistrée le 4 mai 2010 sous le numéro 99187/CO/207)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs qui ressortissent au champ de compétence de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et aux employés dont les fonctions sont reprises dans la classification de fonctions, établie par cette commission paritaire.

CHAPITRE II. - Système de rémunération fondé sur l'expérience pertinente

Art. 2. Salaire mensuel minimum en fonction de l'expérience pertinente.

§ 1er. Le système de rémunération prévoit pour chaque catégorie de fonctions (de 1 à 4B incluse), telle que définie dans la classification de fonctions établie par cette commission paritaire, un salaire mensuel minimum lié à l'expérience pertinente de l'employé.

§ 2. Le système de rémunération qui figure dans le tableau en annexe à la présente convention collective de travail mentionne les salaires mensuels minimaux liés à l'expérience correspondant à l'indice pivot 109,66 (base 2004 = 100).

§ 3. Les entreprises sont libres de poursuivre, de modifier ou d'introduire d'autres systèmes de rémunération, moyennant le respect des salaires mensuels minimaux établis dans la présente convention collective de travail.

Art. 3. Expérience pertinente.

§ 1er. Par "expérience pertinente", on entend : toute période d'activité professionnelle, exprimée en années complètes (= périodes de 12 mois), comme salarié, indépendant, fonctionnaire ou sous contrat d'apprentissage, et ceci aussi bien dans le secteur de l'industrie chimique qu'en dehors, et tenant compte des assimilations mentionnées aux § 2, 3 et 4 du présent article.

§ 2. Toutes les périodes de suspension du contrat de travail sont assimilées à de l'expérience pertinente à l'exception de :

  1. périodes de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire pour une période de plus d'un mois (cumulées sur base annuelle);

  2. périodes d'incapacité de travail pour maladie (autre que maladie professionnelle) ou accident de la vie privée...

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