14 MARS 2002. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, notamment l'article 15/15, § 4, alinéa 1er, inséré par la loi du 29 avril 1999 et modifié par la loi du 16 juillet 2001, et alinéa 2, inséré par la loi du 12 août 2000;

Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 25, § 3, alinéa 1er et alinéa 2, remplacé par la loi du 12 août 2000;

Vu l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz (CREG);

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 novembre 2001 et le 8 mars 2002;

Vu l'urgence motivée par la nécessité d'assurer le financement en 2002 de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz (CREG), instituée depuis le 9 janvier 2000 en vue de respecter les obligations découlant de la directive européenne 96/92 CE en matière de libéralisation du marché de l'électricité et traduite en droit belge par la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'Electricité;

Vu l'avis 33.023/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 février 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG) :

  1. au point a), les termes « , d'une part, » sont insérés entre les termes « à supporter » et le terme « par », les termes « une surcharge versée par » sont insérés entre le terme « par » et les termes « celui qui » et les termes « , d'autre part, par les redevances pour les interventions de la CREG visées à l'article 4, § 4, de l'arrêté royal du 11 octobre 2000 relatif à l'octroi des autorisations individuelles couvrant l'établissement d'installations de production d'électricité et à l'article 3, § 4, de l'arrêté royal du 11 octobre 2000 fixant les critères et la procédure d'octroi des autorisations individuelles préalables à la construction de lignes directes » sont ajoutés après les termes « marché de l'électricité »;

  2. au point b), les termes « , d'une part, » sont insérés entre les termes « à supporter » et...

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