14 MAI 2002. - Arrêté royal fixant le surcoût relatif à la partie des cotisations de sécurité sociale sur les allocations, primes et indemnités des membres du personnel des zones de police

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale, notamment l'article 15 et l'article 16;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 avril 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 mai 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la compensation du surcoût doit être appliquée dès la déclaration de sécurité sociale relative au premier trimestre 2002;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et de Notre Ministre de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. « cotisations patronales de sécurité sociale » : les cotisations patronales, visées à l'article 38, § 3, 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, § 3bis et § 3quinquies de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, ainsi que les cotisations patronales, visées aux article 18 et 18bis de l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du Chapitre I, section 1, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales;

  2. « membres du personnel des corps de police locale » : les membres du personnel appartenant au corps opérationnel ou au corps administratif et logistique des corps de police locale, visés par la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;

  3. « membres de la police communale » : les membres de la police tels que déclarés par les communes pour l'année 2000 et contrôlés par l'O.N.S.S. A.P.L.;

  4. « l'O.N.S.S. A.P.L. » : l'Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales.

    Art. 2. Le montant des cotisations patronales de sécurité sociale dû par les communes pour l'année 2000 sur les allocations, primes et indemnités des membres de la police communale est calculé par l'O.N.S.S. A.P.L. sur la base des déclarations de sécurité sociale concernant l'année 2000 et introduites par les communes avant le 1er avril 2002.

    Pour l'application de l'alinéa premier, il y a lieu d'entendre...

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