1er OCTOBRE 2012. - Arrêté royal relatif à l'organisme fédéral d'enquête sur les accidents de navigation précisant les modalités d'organisation, de composition et de fonctionnement et fixant les compétences du personnel

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 juin 2012 relative à l'organisme fédéral d'enquête sur les accidents de navigation, l'article 8, § 1er, alinéa 1er;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 21 novembre 2011 et le 10 juillet 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 juillet 2012;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 26 juin 2012;

Vu le protocole de négociation du Comité de Secteur VI, conclu le 20 août 2012;

Vu l'avis du Comité de Direction du Service public fédéral Mobilité et Transports, donné le 12 juillet 2012;

Vu l'avis 51.892/2/V du Conseil d'Etat, donné le 23 août 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Sur la proposition du Ministre de la Mer du Nord et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes et modifiant la Directive 1999/35/CE du Conseil et la Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. « loi » : la loi du 2 juin 2012 relative à l'organisme fédéral d'enquête sur les accidents de navigation;

  2. « OFEAN » : l'organisme fédéral d'enquête sur les accidents de navigation visé à l'article 7 de la loi;

  3. « directeur » : le directeur de l'OFEAN, visé à l'article 8, § 2, de la loi;

  4. « enquêteurs » : les membres du personnel de l'OFEAN visés à l'article 3, 27°, de la loi;

  5. « le ministre » : le ministre visé à l'article 3, 26°, de la loi;

  6. « SELOR » : le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale.

Art. 3. Le personnel de l'OFEAN se compose d'un directeur, de 3 enquêteurs et d'un expert administratif.

Art. 4. Le directeur, agissant seul, est compétent pour prendre les décisions que l'OFEAN peut prendre en vertu de la loi.

Le directeur décide le cas échéant de désigné un expert externe visé à l'article 8, § 3, de la loi. Le directeur désigne l'expert externe visé à l'article 8, § 3, de la loi.

Art. 5. Le...

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