21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal relatif à l'introduction, au suivi et à l'évaluation du projet médiation de quartier

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, l'article 69, alinéa 1er, 3e, 2e tiret, modifié par les lois du 21 décembre 1994, 25 mai 1999 et 22 décembre 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 novembre 2009;

Vu l'avis 47.551/2 du Conseil d'Etat donné le 5 janvier 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. médiation de quartier : méthodologie par laquelle un tiers favorise le dialogue entre plusieurs parties en conflit qui habitent le même quartier, dans le respect de la confidentialité et de la liberté individuelle et sans émettre de jugement;

  2. volontaire : toute personne physique qui réalise un travail de volontariat, tel que déterminé à l'article 3 de la loi du 3 juillet 2005;

  3. convention : accord annuel de médiation de quartier conclu entre d'une part le Ministre de l'Intérieur et d'autre part une commune.

    CHAPITRE II. - Conditions de conclusion d'une convention

    Art. 2. Le Ministre de l'Intérieur adresse, au moyen d'un courrier officiel, un appel à projets à toutes les communes.

    Art. 3. Seules les communes qui manifestent, par un écrit, un intérêt à l'appel à projets peuvent participer au projet « médiation de quartier ».

    Art. 4. Le Ministre de l'Intérieur octroie à chaque commune ayant, en accord avec l'article 3, manifesté un intérêt à l'appel à projet une impulsion financière permettant l'engagement d'un médiateur de quartier bénévole. Le Ministre de l'Intérieur donne la priorité aux demandes des communes ne disposant pas d'un plan stratégique de sécurité et de prévention et/ou d'une convention gardiens de la paix.

    Les soldes éventuels sont répartis en fonction d'un classement qui tient compte de manière proportionnelle des conditions suivantes :

    - la population communale la plus élevée;

    - la densité de population la plus élevée.

    Art. 5. En cas de collaborations supralocales, l'offre de médiation de quartier mise en place avec plusieurs communes doit faire l'objet d'une convention de collaboration.

    CHAPITRE III. - Le volontaire

    Art. 6. Les volontaires engagés par les communes dans le cadre de la convention doivent satisfaire...

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