13 JUIN 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux subventions octroyées aux services de promotion de la santé à l'école, en application du décret du 20 décembre 2001

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école, notamment les articles 20 à 24;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 avril 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 avril 2002;

Vu l'avis de la commission de promotion de la santé à l'école, donné le 25 mars 2002;

Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 33.330/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 juin 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition de la Ministre de l'Aide à la jeunesse et de la Santé;

Vu la délibération du Gouvernement du 13 juin 2002,

Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. décret : le décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école;

  2. administration : la direction générale responsable des services de promotion de la santé à l'école;

  3. service : le service tel que défini à l'article 1er, 2° du décret.

    Art. 2. Lors de chaque demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, le service transmet à l'administration la liste des établissements avec lesquels il a conclu une convention - cadre, selon le modèle fixé en annexe.

    Il informe l'administration de toute modification à cette liste, dans un délai d'un mois prenant cours à la date de dénonciation d'une convention-cadre, ou à la date de signature d'une nouvelle convention-cadre.

    Art. 3. Dans la limite des crédits budgétaires prévus à cette fin, les subventions sont dues par année scolaire. Elles sont liquidées à raison de 40 % avant le 15 novembre, 40 % avant le 28 février et le solde avant le 30 septembre.

    Art. 4. Dans le respect de la limite globale prévue à l'article 3, la subvention forfaitaire visée à l'article 21, § 1er, du décret est fixée à 16,75 euros.

    Le complément de subvention forfaitaire visé à l'article 21, § 3, du décret est fixé à 2,25 euros, par élève fréquentant l'enseignement spécial, à l'exception du type 5.

    Art. 5. Dans le respect de la limite globale prévue à l'article 3, le forfait social complémentaire visé à l'article 21, § 2, du décret est fixé à 5 euros.

    Ce forfait social est attribué aux élèves qui, sur base de leur lieu de résidence, appartiennent à un quartier statistique classé par l'étude interuniversitaire visée à l'article 4 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à...

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