4 OCTOBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 octobre 2004 relatif à l'octroi de subventions agri-environnementales

Le Gouvernement wallon,

Vu le Règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 2254/2004 de la Commission du 27 décembre 2004;

Vu le Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 2223/2004 du Conseil du 22 décembre 2004;

Vu le Règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune;

Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001;

Vu le Règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IVbis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières;

Vu le Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;

Vu le Règlement (CE) n° 817/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA);

Vu le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER);

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988, du 5 mai 1993, du 16 juillet 1993, et du 13 juillet 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2003 relatif à l'octroi d'aides à l'agriculture biologique;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 octobre 2004 relatif à l'octroi de subventions agri-environnementales;

Vu l'arrêté ministériel du 30 mars 1995 portant instauration d'un régime d'aides en faveurs des exploitants agricoles qui s'engagent à introduire ou à maintenir des méthodes de l'agriculture biologique, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001;

Vu la décision n° C(2000)2725 de la Commission du 25 septembre 2000 portant approbation du document de programmation en matière de développement rural pour la Région wallonne (Belgique) couvrant la période de programmation 2000-2006;

Vu la décision n° C(2004)2930 de la Commission du 22 juillet 2004 approuvant les modifications apportées au document de programmation en matière de développement rural pour la Région wallonne (Belgique) couvrant la période de programmation 2000-2006 et modifiant la décision de la Commission C(2000)2725 portant approbation de ce document de programmation;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale intervenue le 14 août 2007;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 août 2007;

Vu l'avis du Ministre du Budget, donné le 4 octobre 2007;

Vu l'urgence;

Considérant que la création de codes culture supplémentaires utilisés pour désigner les couverts végétaux des parcelles déclarées au sein des déclarations de superficie et demandes d'aides introduites chaque année par les agriculteurs implique de revoir la définition de 'cultures sous labour' et d'utiliser lesdits codes en conséquence;

Considérant que, dans le cadre de la procédure simplifiée d'octroi de certains avis conformes émis par la Division de la gestion de l'espace rural (demandes d'avis conforme introduites par le biais de la déclaration de superficie et demandes d'aides pour les méthodes 1 à 5), les agriculteurs sont susceptibles de solliciter ces avis conformes même si les parcelles concernées ne sont pas situées dans une zone autorisant l'octroi de cet avis conforme, il convient, pour des raisons de simplification administrative, de considérer d'office les demandes initiales de ce type comme des demandes initiales sans avis conforme lorsque le dit avis ne peut effectivement être décerné;

Considérant que les modifications apportées par le règlement européen (CE) n° 1782/2004 du Conseil du 29 septembre 2003 entraînent de nouvelles modalités pour la prise en compte des parcelles situées à l'extérieur du territoire de la Région wallonne pour le calcul de la charge en bétail dans le cadre de l'application de la méthode 7;

Considérant que, dans le cadre de la simplification administrative, il convient dès 2006 d'inclure les demandes initiales d'engagement dans le régime de subventions agri-environnementales ainsi que celle des demandes annuelles subséquentes dans le formulaire de déclaration de superficie et demandes d'aides;

Considérant que le Règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IVbis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières n'exclut pas du bénéfice des aides agri-environnementales les parcelles de jachères cultivées pour la production de matières premières;

Considérant qu'à l'exception des parcelles sur lesquelles sont appliquées les méthodes agri-environnementales 4, 5 et 6, il convient par souci de clarté de mentionner explicitement que les engagements agri-environnementaux sont liés aux parcelles sur lesquelles les méthodes agri-environnementales sont appliquées et qu'il est dès lors exclu de les échanger en cours d'engagement;

Considérant que l'intégration, à partir de 2006, des demandes agri-environnementales au sein du formulaire de déclaration de superficie et demandes d'aides implique à la fois d'aligner les pénalités de retard et les possibilités de modifications desdites demandes sur les modalités prévues pour les autres régimes pour lesquels ledit formulaire sert de demande d'aides et nécessite également de mettre en place une autre procédure administrative de gestion de ces demandes qui peut avoir des répercussions sur le délai pour l'envoi des accusés de réception ou des éventuels refus desdites demandes;

Considérant que les conditions de transformation d'engagement doivent être adaptées aux différents cas rencontrés;

Considérant qu'en cas de réduction d'engagement avant son terme, il convient de mentionner explicitement dans l'arrêté le fait que ladite réduction entraîne une récupération des montants indûment versés;

Considérant que l'octroi des subventions agri-environnementales relatives aux méthodes 3.a et 9 pour des parcelles qui font également l'objet d'aides au titre du régime d'aides à l'agriculture biologique ne peut se justifier que si une superficie de...

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