4 JUIN 2009. - Arrêté du Gouvernement portant modification de l'arrêté du Gouvernement du 21 mars 2002 portant subventionnement des frais de personnel et de fonctionnement relatifs à la formation et à la formation continue dans les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu le décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E., articles 36, modifié par le décret du 14 février 2000, et 38, modifié par le décret du 14 février 2000;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 21 mars 2002 portant subventionnement des frais de personnel et de fonctionnement relatifs à la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 février 2009;

Vu l'avis de Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises du 19 février 2009;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 14 avril 2009;

Vu l'avis numéro 46.536/2 du Conseil d'Etat donné le 27 mai 2009 conformément à l'article 84, paragraphe premier, alinéa 1er, n° 1 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973;

Sur proposition du Ministre compétent en matière de Formation;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Un § 4 rédigé comme suit est inséré dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 21 mars 2002 portant subventionnement des frais du personnel et de fonctionnement relatifs à la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises :

§ 4. Selon la qualification de l'enseignant à engager, le montant maximal subsidiable des frais de traitement encourus pour les enseignants occupés à temps partiel engagés à partir du 1er septembre 2011 est calculé sur la base des échelles de traitement II ou II+ figurant dans l'annexe du présent arrêté.

Art. 2. L'article 4 du même arrêté du Gouvernement est modifié comme suit :

  1. Dans le § 3, le terme "122" est remplacé par le terme "183" et le terme "152" est remplacé par le terme "301";

  2. un § 4 rédigé comme suit est inséré : « § 4. Selon la qualification du membre du personnel à engager, le montant maximal subsidiable des frais de traitement encourus pour les membres du personnel socio-pédagogique occupés à temps plein ou à temps partiel engagés à partir du 1er septembre 2011 est calculé sur la base des échelles de traitement II ou II+ figurant dans l'annexe du présent arrêté. »

    Art. 3. L'article 5 du même arrêté du Gouvernement est modifié comme suit :

  3. Dans le § 3, le terme "122" est remplacé par le terme "183" et le terme "158" est remplacé par le terme "301";

  4. un § 4 rédigé comme suit est inséré : « § 4. Selon la qualification de l'éducateur à engager, le montant maximal subsidiable des frais de traitement encourus pour l'éducateur engagé à partir du 1er septembre 2011 est calculé sur la base des échelles de traitement II ou II+ figurant dans l'annexe du présent arrêté. »

    Art. 4. Un article 10bis rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté du Gouvernement :

    Article 10bis. Facturation.

    § 1er. La possibilité de facturation n'est donnée qu'aux enseignants actifs en tant qu'indépendants et qui disposent d'un numéro d'entreprise et d'un numéro de T.V.A. ainsi qu'aux entreprises qui occupent des enseignants agréés par l'IAWM et qui obtiennent une mission à caractère personnel pour l'activité d'enseignement.

    Les indépendants à titre principal actifs à titre accessoire en tant qu'enseignants dans le cadre de la formation de base doivent satisfaire aux conditions...

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