3 MAI 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions et modalités d'agrément et de subventionnement d'organisations relatives aux loisirs adaptés pour personnes handicapées

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap », notamment le chapitre IV et les articles 52 et 53, modifié par le décret du 21 décembre 2001;

Vu l'avis du Conseil d'administration du « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap », rendu les 10 juillet 2001 et 18 décembre 2001;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions, donné le 26 avril 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'en vue du bon fonctionnement du « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap », il y a lieu de fixer sans délai des critères bien définis auxquels doivent répondre l'agrément et le subventionnement d'organisations qui assurent le développement, l'encadrement et la promotion des loisirs de personnes handicapées, afin d'incorporer les activités de ces organisations dans la politique en matière d'handicapés;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après en avoir délibéré,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Dans les limites des crédits inscrits à son budget, le « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap », dénommé ci-après le Fonds, peut conformément aux dispositions du présent arrêté, agréer et subventionner des organisations qui assurent le développement, l'encadrement et la promotion des loisirs de personnes handicapées.

CHAPITRE II. - Conditions d'agrément

Art. 2. Pour être agréées, les organisations visées à l'article 1er, doivent répondre aux conditions suivantes :

  1. s'adresser aux personnes handicapées telles que définies à l'article 2 du décret du 27 juin 1990 portant création du « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap »;

  2. s'adresser prioritairement aux personnes handicapées résidant en milieu familial et appartenant de préférence aux personnes qui ont des opportunités limitées en matière d'intégration sociale suite à une réduction de leurs capacités mentales, physiques ou sensorielles.

  3. disposer de l'expertise requise au niveau de l'animation de personnes handicapées;

  4. offrir un ample éventail d'activités de groupe en matière de développement, d'encadrement et de promotion des loisirs des personnes handicapées touchant annuellement au moins 250 personnes handicapées, ou bien

    1) définir et suivre annuellement au moins 50 parcours de loisirs individuels en vue d'un accompagnement individuel aux possibilités de loisirs normaux;

    2) définir et suivre tant des activités de groupe, telles que visées au 4°, premier alinéa, que les parcours de loisirs individuels, tels que visés à 4°, 1).

    Lors d'une combinaison d'activités de groupe et de parcours de loisirs individuels, le nombre de personnes handicapées concernées par les activités de groupe, est réduit de 5 personnes par parcours de loisirs individuel défini ou suivi.

  5. conclure un protocole de coopération avec au moins deux organisations ou pouvoirs publics qui sont également actifs dans le domaine des loisirs...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT