11 MAI 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au subventionnement des centres d'entreprises et des immeubles de transit

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique, notamment les chapitres II, VI et VII;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 23 novembre 2006;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, rendu le 25 janvier 2007;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 14 février 2007;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 22 mars 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Section 1re. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. centre d'entreprises : un ensemble cohérent d'espaces de bureau, de production et de stockage qui sont mis temporairement à disposition d'entreprises débutantes avec une offre minimum d'infrastructures communes et professionnelles, de services de secrétariat et de gestion et de possibilités de coopération avec des tiers. Les espaces communs doivent être modulables de manière flexible et comporter au moins une réception, un local de réunion, un local de présentation, des emplacements de parking et des équipements sanitaires. Tous les espaces, tant les espaces individuels que communs, doivent être équipés d'une infrastructure TIC de haute qualité;

  2. immeuble de transit : un ensemble cohérent d'espaces de bureau, de production et de stockage qui sont mis temporairement à disposition d'entreprises aptes à quitter le centre d'entreprises, sans services additionnels mais avec une offre minimum d'infrastructures communes et professionnelles;

  3. Ministre : le Ministre flamand chargé de la Politique économique;

  4. l'agence : "l'Agentschap Economie" (Agence de l'Economie) : agence autonomisée interne sans personnalité juridique qui fait partie du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation;

  5. décret : le décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique;

  6. entreprise : l'entreprise visée à l'article 3, 1°, du décret;

  7. petite et moyenne entreprise : l'entreprise telle que visée à l'article 3, 2° et 3°, du décret;

  8. POM : société de développement provincial, telle que visée dans le décret du 7 mai 2004 établissant le cadre pour la création des sociétés de développement provincial;

  9. structure de coopération intercommunale : une association prestataire de services ou chargée de missions, telle que visée dans le décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale;

  10. AGB : la régie communale autonome, telle que visée au titre VII, chapitre II du décret communal du 15 juillet 2005 et au titre VI, chapitre V de la nouvelle loi communale coordonnée;

  11. FIT : l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen" (Agence flamande pour l'Entrepreneuriat international) qui fait partie du domaine politique de la Politique extérieure, du Commerce extérieur, de la Coopération internationale et du Tourisme;

  12. VLAO : la "Vlaams Agentschap voor Ondernemen" (Agence flamande de l'Entrepreneuriat), telle que visée au décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap Ondernemen";

  13. date d'introduction de la demande d'aide : la date à laquelle l'agence reçoit la demande d'aide;

  14. jury : le panel de membres du personnel de l'agence qui évalue les projets recevables;

  15. force majeure : une situation qui se produit contre le gré de l'intéressé, qui ne peut être ni prévue ni empêchée et qui mène à une impossibilité d'exécution absolue;

  16. subvention : une forme d'aide telle que visée à l'article 3, 5° du décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique et qui consiste en une contribution financière octroyée au bénéficiaire par l'autorité compétente dans les conditions prescrites par l'arrêté de subvention;

  17. investissement subventionnable : le montant de l'investissement admissible, tel que visé à l'article 3, § 4, réduit par la déduction pour amortissement;

  18. déduction pour amortissement : 10 % de la somme des amortissements des trois derniers comptes annuels déposés auprès de la Banque Nationale de Belgique et disponibles par le biais d'une banque de données centralisée, ou des trois derniers exercices clôturés avant la date de la demande de subvention si l'entreprise ne doit pas établir de comptes annuels. Pour les entreprises qui exercent leurs activités depuis moins de 3 exercices comptables, les amortissements pour les années pendant lesquelles l'entreprise n'était pas encore active, sont considérés comme nuls;

  19. début : la date la plus antérieure, soit de la première facture, soit de l'acte en cas d'acquisition d'un bien immobilier, soit du contrat de leasing;

  20. fin : la date la plus récente, soit de la dernière facture, soit de l'acte en cas d'acquisition d'un bien immobilier, soit du contrat de leasing,

    Section 2. - Conditions générales

    Art. 2. Le projet débute au plus tard six mois après l'approbation de la demande d'aide et doit prendre fin dans les trois ans après la décision d'octroi de l'aide.

    Le délai de 5 ans, visé à l'article 7 du décret, prend cours à partir de la fin des investissements.

    CHAPITRE II. - Champ d'application

    Art. 3. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, des aides peuvent être octroyées pour le développement d'une offre qualitative de centres d'entreprises et d'immeubles de transit pour entreprises débutantes.

    § 2. L'aide se limite aux investissements à finalité économique.

    § 3. L'appel s'adresse aux projets ayant pour but :

  21. la modernisation des centres d'entreprises et des immeubles de transit existants;

  22. l'amélioration de la qualité des services d'assistance dans les centres d'entreprises;

  23. la création d'une offre stratégique.

    Les projets doivent en outre viser à encourager l'entrepreneuriat et attirer des investisseurs étrangers.

    § 4. L'aide ne peut concerner que les investissements en terrains, immeubles et équipements d'immeubles. Pour le terrain est prise en considération la partie dotée de l'affectation professionnelle de centre d'entreprises ou d'immeuble de transit dans une période de trois ans suivant la décision d'octroi de l'aide. L'immeuble peut également être acquis sur la base d'un contrat de leasing immobilier.

    Les investissements en équipements d'immeubles doivent être nouveaux. Les biens d'équipement peuvent être acquis par le biais d'un contrat de leasing immobilier.

    Les investissements suivants n'entrent pas en considération :

  24. les investissements, auparavant activés et repris dans le tableau d'amortissement, acquis :

    1. d'une entreprise à laquelle l'entreprise demandeuse participe directement ou indirectement;

    2. une entreprise qui participe directement ou indirectement dans l'entreprise demandeuse;

    3. une société de patrimoine apparentée;

  25. les investissements acquis d'un gérant, d'un administrateur ou d'un actionnaire de l'entreprise demandeuse;

  26. les investissements qui, en cas d'achat, ne sont pas acquis en pleine propriété;

    § 5. Le Ministre peut...

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