27 MAI 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions et les règles relatives au subventionnement d'activités encourageant les exportations

Le Gouvernement flamand,

Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu le décret du 23 janvier 1991 portant création de « Export Vlaanderen », notamment les articles 22bis et 23, § 2;

Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen » (Agence flamande pour l'Entrepreneuriat international);

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001 fixant les conditions et les règles relatives au subventionnement des activités encourageant les exportations;

Vu l'arrêté ministériel du 24 avril 2001 établissant les modalités des demandes de subventionnement pour les activités encourageant les exportations;

Vu l'avis du Conseil d'administration de « Export Vlaanderen », rendu le 8 avril 2004;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 30 avril 2004;

Vu l'avis 37.154/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 juin 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. entreprise : les personnes physiques ayant la qualité de négociant, les sociétés commerciales et les partenariats économiques européens disposant d'un siège d'exploitation en Région flamande. Si l'entreprise compte plusieurs sièges d'exploitation situés dans plus d'une région, seul celui situé en Région flamande est pris en considération.

    Les entreprises dont les activités sont ventilées en différentes entités juridiques, sont considérées pour l'application du présent arrêté comme une seule entreprise, à moins que toutes les entités concernées n'offrent un emploi substantiel.

  2. petite et moyenne entreprise : entreprise répondant aux conditions suivantes au cours du dernier exercice comptable vérifiable précédant la demande :

    1. elle occupe au maximum 250 travailleurs;

    2. l'entreprise a, soit un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros au maximum, soit un total du bilan de 43 millions d'euros au maximum;

    3. au maximum 25 % du capital ou des droits de vote sont entre les mains d'une seule entreprise ou de plusieurs entreprises associées, qui ne répondent pas à la présente définition, sauf dans les cas où l'entreprise est entre les mains de sociétés publiques de participation, d'entreprises pour capital à risques ou d'investisseurs institutionnels, à la condition que ceux-ci, à titre individuel ou collectif, n'exercent aucun contrôle sur la société et sauf dans les cas où, en raison de la répartition du capital, il s'avère impossible de connaître la composition de son actionnariat et l'entreprise déclare qu'elle présume raisonnablement ne pas être pour plus de 25 % entre les mains d'une entreprise ou de plusieurs entreprises qui ne répondent pas à la présente définition;

  3. groupement d'entreprises : une association représentative d'entreprises sans but lucratif qui organise, à l'intention des entreprises qu'elle représente, des initiatives encourageant les exportations flamandes. Sa représentativité et sa fonction de soutien aux exportations sont démontrées à l'aide d'un plan pluriannuel explicitant en détail les activités relatives à la promotion des exportations;

  4. demandeur :

    1. la petite et moyenne entreprise qui réalise elle-même des initiatives et qui présente à cet effet une demande de subvention, conformément au chapitre II;

    2. le groupement d'entreprises qui prend des initiatives, qui, le cas échéant, est agréé conformément à l'article 44 et qui présente une demande de subvention en faveur de ces initiatives, conformément au chapitre III;

  5. Ministre : le Ministre flamand chargé du commerce extérieur;

  6. administrateur délégué : le fonctionnaire dirigeant de « Export Vlaanderen »;

  7. administration : le service au sein de « Export Vlaanderen » désigné par l'administrateur délégué pour traiter ou recevoir les demandes;

  8. réseau extérieur : les délégués de « Export Vlaanderen à l'étranger »;

  9. réseau intérieur : les délégués de « Export Vlaanderen » dans les différentes provinces flamandes;

  10. centre de services : bureau équipé mis à disposition par « Export Vlaanderen » aux entreprises flamandes à l'étranger au prix coûtant et pour la durée d'un an au maximum;

  11. soutien : fonds qui, conformément à l'arrêté, sont accordés à l'appui des activités d'entreprises et groupements d'entreprises encourageant les exportations;

  12. délocalisation : le transfert de la production entière ou d'un maillon de la chaîne de production ou de services vers un pays d'accueil, entraînant la cessation ou la réduction des activités et/ou de l'emploi en Flandre.

    Art. 2. Les secteurs suivants ne sont pas admissibles à l'aide : les opérateurs et sociétés commerciales ne travaillant pas pour leur propre compte ou à leurs propres risques et périls mais moyennant une commission, le secteur bancaire et autres établissements financiers, le secteur des assurances, le secteur immobilier, les administrations publiques et les associations des administrations publiques et les entreprises dont 50 % du capital en actions est directement ou indirectement entre les mains des pouvoirs publics.

    Ce règlement est régi par la règle de minimis européenne. Le montant global de l'aide allouée à une entreprise déterminée dans le cadre de la règle de minimis ne peut être supérieur au plafond fixé conformément à la règle de minimis européenne. Le montant global de l'aide allouée est calculée pour une période de trois ans, à compter du moment que la première aide de minimis est accordée à l'entreprise intéressée. La période de trois ans peut varier, de sorte que, pour chaque nouvelle aide octroyée, il y a lieu de prendre en compte le montant global des aides accordées au cours des trois années précédentes.

    Les subventions ne peuvent être accordées à l'encouragement des exportations de matériels utilisés dans des conflits armés, pour la répression intérieure ou l'agression internationale. Le cas échéant, l'administration peut soumettre, au préalable, une demande à l'avis du Ministre.

    Les subventions ne peuvent être accordées s'il résulte d'une décision ou d'un acte des pouvoirs publics que les relations avec le pays destinataire de l'initiative, sont rompues, suspendues ou gravement compromises. Le cas échéant, l'administration peut soumettre, au préalable, une demande à l'avis du Ministre.

    CHAPITRE II. - Subventionnement de petites et moyennes entreprises en faveur d'initiatives encourageant les exportations

    Section Ier. - Initiatives admissibles aux subventions

    Art. 3. § 1er. Les petites et moyennes entreprises peuvent, dans les limites des crédits budgétaires prévus par la Communauté flamande, bénéficier de subventions en faveur d'initiatives encourageant les exportations, citées ci-dessous :

  13. les voyages de prospection individuels, la participation à des voyages d'affaires en groupe, des voyages dans le cadre de stands en groupe, des voyages visant à attirer un investissement dans la propre entreprise et des voyages en vue d'investissements à l'étranger qui n'entraînent pas de délocalisation;

  14. la participation à des foires étrangères de renommée internationale;

  15. l'acquisition d'un devis aux fins d'adjudications internationales et d'adjudications d'institutions multilatérales et de projets financés de façon multilatérale;

  16. la création d'un bureau de prospection;

  17. la formation technique interne en exécution d'un contrat conclu;

  18. des voyages de prospection aux sièges principaux et régionaux d'institutions multilatérales pour des projets réalisés hors de l'Espace économique européen, en abrégé EEE;

  19. l'élaboration de documentation relative au produit et de traductions techniques à l'appui des efforts à l'exportation;

  20. les frais d'enregistrement, d'homologation et de certification à l'appui des efforts à l'exportation;

  21. invitation en Flandre d'acheteurs et de décideurs politiques venant de pays hors de l'EEE;

  22. location d'une salle pour l'organisation de présentations publiques, de défilés de mode, de workshops et de séminaires à l'étranger;

  23. frais de l'entreprise qui s'installe dans un centre de services de « Export Vlaanderen ».

    § 2. Sur la proposition de l'administrateur délégué et sur décision du Ministre, les entreprises peuvent également obtenir des subventions en faveur d'initiatives ponctuelles avec une valeur ajoutée importante en Flandre, ayant un caractère exceptionnel et présentant un intérêt exceptionnel pour l'encouragement des exportations.

    Art. 4. Pour pouvoir bénéficier des subventions en faveur des initiatives visées à l'article 3, § 1er, il doit être satisfait aux conditions suivantes :

  24. les initiatives doivent viser les pays situés hors de l'EEE, à l'exclusion des initiatives visées à l'article 3, § 1er, 2°, 6°, 7°, 8° et 10°;

  25. les initiatives doivent viser les pays où l'écoulement des produits et/ou des services de l'entreprise est inexistant ou limité, à l'exclusion des initiatives visées à l'article 3, § 1er, 2°, 3°, 6° et 10°. L'administrateur délégué peut décider de subdiviser des pays étendus en régions;

  26. les biens et/ou les services ayant fait l'objet d'une prospection, doivent, lors de leur production, transformation et/ou réalisation, créer une valeur ajoutée importante dans la Région flamande;

  27. aucune autre intervention financière concernant l'initiative ne peut être obtenue pour les mêmes frais auprès d'une autre autorité internationale, fédérale, régionale ou locale;

  28. l'entreprise doit respecter tous ses engagements vis-à-vis de « Export Vlaanderen » et suite à une intervention. Si l'entreprise ne respecte pas ces engagements, l'administrateur délégué peut refuser les subventions.

    Art. 5. § 1er. les initiatives visées à l'article 3 peuvent être subventionnées à concurrence de 50 % au maximum des frais acceptés par...

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