27 JANVIER 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2003 subventionnant les activités d'animation dans les maisons de repos agréées

Le Gouvernement flamand,

Vu les décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, notamment l'article 6, modifié par le décret du 23 février 1994;

Vu le décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, notamment l'article 24, § 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1985 fixant les normes d'agrément auxquelles les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services ou une maison de repos doivent satisfaire, notamment la norme 4.1.4. de l'annexe B, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, notamment l'annexe V, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 juin 1999 et 30 novembre 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2003 subventionnant les activités d'animation dans les maisons de repos agréées;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu les 26 septembre 2005 et 13 octobre 2005;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 14 décembre 2005;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 janvier 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2003 subventionnant les activités d'animation dans les maisons de repos agréées, est complété par les mots « et les centres de court séjour agréés ».

Art. 2. A l'article 1er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

  1. il est inséré un 2° et 3 °, rédigés comme suit :

    2° centre de court séjour : une structure qui a pour mission de proposer à l'utilisateur dans des locaux appropriés, pendant la nuit ou une période limitée, un séjour ainsi que, en tout ou en partie, des soins familiaux et ménagers usuels;

    3° structure : une maison de repos dans ou près de laquelle un centre de court séjour est exploité ou non

    ;

  2. les points 2°, 3° et 4° actuels deviennent respectivement les points 4°, 5° et 6°;

  3. au point 4°, le mot « maison de repos » est remplacé par le mot « structure »;

  4. le point 5° est remplacé par le point suivant :

    5°...

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