31 JANVIER 2003. - Arrêté royal relatif à l'octroi d'une subvention fédérale au profit des zones de police excédentaires

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment l'article 41;

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58;

Vu la loi relative au budget général des dépenses, notamment la section 17;

Considérant que l'avis du Conseil consultatif des Bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai requis et qu'aucune demande de prolongation du délai n'a été formulée, qu'en conséquent, il y a été passé outre;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 15 janvier 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 décembre 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'extrême urgence;

Considérant que les montants concernés sont notamment relatifs aux moyens budgétaires fédéraux de l'année 2002;

Considérant que les zones de police concernées doivent d'urgence être mises au courant des montants pour les années 2002 et 2003;

Considérant que ces montants doivent être versés au plus tôt pour permettre aux zones de police de clôturer leurs comptes pour 2002;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. La zone de police considérée comme excédentaire aux termes de l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 16 novembre 2001 portant exécution de l'article 235, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, bénéficie d'une subvention mensuelle à charge du budget fédéral, s'élevant à 3.755,34 EUR, multiplié par le nombre de membres de son personnel de son cadre opérationnel obtenu après application des articles 7 et 8 de l'arrêté royal précité, qui, au premier jour du mois concerné, excède le nombre de membres du personnel de ce cadre obtenu en application de l'article 1er, § 2, précité.

Le montant fixé au premier alinéa est adapté selon l'évolution de l'indice santé.

Art. 2. La subvention est destinée au financement des traitements, allocations, indemnités, primes...

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