9 MARS 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative aux conditions de salaire et de travail des établissements et internats de l'enseignement libre subsidiés par la Communauté française (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative aux conditions de salaire et de travail des établissements et internats de l'enseignement libre subsidiés par la Communauté française.

Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 mars 2009.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre

et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,

Mme J. MILQUET

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire

pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre

Convention collective de travail du 24 septembre 2008

Conditions de salaire et de travail des établissements et internats de l'enseignement libre subsidiés par la Communauté française (Convention enregistrée le 18 novembre 2008 sous le numéro 89627/CO/152)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements d'enseignement et des internats de l'enseignement libre subsidiés par la Communauté française, ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.

On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Classification des professions

Art. 2. La classification des professions des travailleurs est fixée comme suit :

Catégorie 1 : non-qualifiés. Exemples : nettoyeur, aide de cuisine, ouvrier de plonge légère, metteur de table, accompagnement des autocars scolaires (accessoirement), surveillance et accueil avant et après les heures de cours (accessoirement).

Catégorie 2 : spécialisés simples. Exemples : veilleur de nuit, portier, aide-cuisinier, aide-jardinier, manoeuvre lourd, aide-peintre, aide-menuisier, aide-mécanicien, aide-maçon, aide-électricien, ouvrier d'entretien.

Catégorie 3 : spécialisés complets. Exemples : peintre, menuisier, maçon, jardinier, électricien d'entretien, conducteur d'auto, ouvrier d'entretien qualifié.

Catégorie 4 : qualifiés. Exemples : préparateur, menuisier-ébéniste, mécanicien, électricien, cuisinier.

Catégorie 5 : surqualifiés et gens de métier. Exemples : opérateur-technicien, premier ouvrier qualifié, cuisinier travaillant seul.

Catégorie 6 : chefs d'équipe. Exemples : 1er cuisinier, chef d'équipe, magasinier.

CHAPITRE III. - Salaires horaires minima

Art. 3. § 1er. Les salaires horaires minima dont il est question dans ce chapitre tiennent compte de la convention collective de travail du 5 mai 2003 relative à la durée du temps de travail et à la flexibilité, modifiée par la convention collective de travail du 28 août 2003, toutes deux conclues au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.

§ 2. Les salaires horaires minima des travailleurs sont augmentés comme suit :

* + 1 p.c. au 1er janvier 2008;

* + 0,35 p.c. au 1er janvier 2009.

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