12 JUIN 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er mars 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à la modification des statuts du 'Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre' (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er mars 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à la modification des statuts du "Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre".

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juin 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre

Convention collective de travail du 1er mars 2000

Modification des statuts du "Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre" (Convention enregistrée le 12 avril 2000 sous le numéro 54654/CO/152)

Article 1er. L'article 14 de la convention collective de travail du 26 avril 1978, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 juillet 1978 (Moniteur belge du 12 septembre 1978) et modifié dernièrement par la convention collective de travail du 26 juin 1997, est complétée par la disposition suivante :

A partir du 1er octobre 2000, ce montant est fixé à 0,75 p.c. :

- 0,35 p.c. est perçu en faveur du fonctionnement du...

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