15 MAI 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 mai 2008;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 mai 2008;

Vu l'avis n° 44214/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 avril 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2. Le présent arrêté s'applique aux subsides octroyés en application de l'article 3 du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.

Au sens du présent arrêté, on entend par :

  1. "décret" : le décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées;

  2. "Ministre" : le Ministre qui a la Santé et l'Action sociale dans ses attributions;

  3. "administration" : la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé, Département de la Santé et des Infrastructures médico-sociales.

    Art. 3. Les marchés passés dans le cadre du présent arrêté sont soumis à la législation sur les marchés publics.

    CHAPITRE II. - L'accord sur avant-projet

    Art. 4. Sauf pour les dossiers concernant exclusivement des investissements mobiliers, ainsi que pour les autres projets de travaux n'impliquant pas une modification de la superficie ou de l'affectation des locaux, le demandeur de la subvention soumet son avant-projet à l'accord du Ministre.

    L'avant-projet est introduit sous la forme d'une déclaration sur l'honneur dont le modèle est établi par l'administration et au terme de laquelle le demandeur de la subvention atteste :

    1. que :

      1. le demandeur est une association sans but lucratif, une fondation, une association créée en vertu du chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ou une intercommunale;

      2. si le demandeur est un centre public d'action sociale, une commune, une province ou une intercommunale, les obligations requises par les règles de tutelle ont été respectées;

    2. que les conditions prévues par l'article 4, § 1er, du décret ont été respectées;

    3. qu'il n'a pas encore été passé commande des travaux et équipements faisant l'objet de la demande d'accord sur avant-projet.

      Toute modification des données contenues dans la déclaration sur l'honneur doit être notifiée à l'administration dans les quinze jours de sa survenance.

      Les documents suivants sont également joints à la déclaration sur l'honneur :

    4. la délibération du demandeur s'il échet;

    5. un mémoire détaillé décrivant la situation existante, les objectifs poursuivis, indiquant les raisons qui justifient l'exécution des travaux et/ou l'acquisition des équipements faisant l'objet de la demande de subvention et précisant la manière par laquelle le demandeur assumera sa contribution financière;

    6. un certificat d'urbanisme n° 2 s'il échet;

    7. le programme des travaux envisagés, concrétisé dans un plan directeur, c'est-à-dire une esquisse technique des plans des ouvrages permettant d'évaluer l'importance des travaux à réaliser;

    8. une estimation des travaux à réaliser, des services et/ou des équipements à acquérir;

    9. un mémoire décrivant les moyens qui seront mis en oeuvre pour contribuer au développement durable, particulièrement en ce qui concerne les économies d'énergie et la consommation d'eau;

    10. un mémoire décrivant les moyens qui seront mis en oeuvre afin de permettre une accessibilité optimale aux personnes à mobilité réduite.

      L'avant-projet et les documents sont adressés à l'administration par lettre recommandée ou par toute modalité déterminée par le Gouvernement conférant date certaine à l'envoi.

      Art. 5. Dans les trente jours ouvrables de la réception de l'avant-projet, l'administration délivre au demandeur soit un accusé de réception si l'avant-projet est complet, soit un avis l'invitant à compléter, dans les trente jours ouvrables, son avant-projet en précisant les pièces manquantes et en l'invitant, si nécessaire, à préciser, dans un dossier technique plus détaillé, le plan directeur dont question à l'article 4, 4°.

      A défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, l'avant-projet est réputé complet.

      Le cas échéant, dans les trente jours ouvrables de la réception du dossier...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT