21 AVRIL 2007. - Arrêté royal fixant le montant du subside pour l'année 2007 accordé aux services intégrés de soins à domicile agréés conformément à l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les normes pour l'agrément spécial des services intégrés de soins à domicile ainsi que les conditions d'octroi de ce subside

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de soins, notamment l'article 5, §1er, modifiée par la loi du 8 août 1980, l'arrêté royal n° 59 du 22 juillet 1982 et la loi du 25 janvier 1999;

Vu la loi du 28 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2007, notamment l'article 2.25.4;

Vu l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les normes pour l'agrément spécial des services intégrés de soins à domicile;

Vu l'arrêté ministériel du 17 juillet 2002 fixant les critères de programmation des services intégrés de soins à domicile;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 octobre 2006;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. service intégré de soins à domicile agréé : le service défini à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les normes pour l'agrément spécial des services intégrés de soins à domicile, agréé par l'autorité compétente;

  2. zone de soins : la zone de soins définie à l'article 1er, 3° de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 précité.

    Art. 2. Un subside, qui couvre de manière forfaitaire les missions visées aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 précité, à l'exception de la mission visée à l'article 9, d), du même arrêté, est attribué pour l'année 2007, à chacun des services intégrés de soins à domicile agréés.

    Ce subside consiste en un montant forfaitaire de 0,19 euro par habitant de la zone de soins et est imputé sur l'allocation de base 52.48.33.36.44.

    Art. 3. Une avance de 75 % du montant forfaitaire, calculée sur base du nombre d'habitants de la zone de soins disponible à la date du 1er janvier 2007, sera versée au service intégré de soins à domicile agréé, dans les cinquante jours qui suivent la réception des documents visés à l'article 4, a).

    Pour les services intégrés de soins à domicile agréés durant l'année 2007, l'avance sera versée dans les cinquante jours qui suivent la réception des documents visés à l'article 4, a).

    Art. 4. Afin de recevoir le subside, le service intégré de soins à domicile agréé introduit auprès de la Direction générale Soins de Santé primaires et Gestion de Crise du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement :

    1. ...

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