25 JUIN 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse, notamment les articles 48, § 2, 49 et 52, alinéa deux;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 30 avril 2010;

Vu l'avis n° 48.259/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 mai 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 décembre 1998, 8 décembre 2000, 30 mars 2001, 31 mars 2006, 8 décembre 2006, 15 décembre 2006 et 16 janvier 2009, il est ajouté les points 37° à 40° inclus, rédigés comme suit :

37° institutions communautaires : structures telles que visées à l'article 2, 7°, du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse;

38° un centre multifonctionnel : une structure organisationnelle qui se compose d'une combinaison de structures ou de divisions des structures des catégories 1, 4 et 5, ayant un caractère multifonctionnel, qui offre de l'aide résidentielle, mobile et ambulatoire. Cette aide se traduit en des parcours qui engagent les modalités de soin parfaitement en fonction d'une demande d'aide en évolution;

39° modalités de soin : les plus petites entités d'aide dans un centre multifonctionnel, en matière d'accompagnement contextuel, d'accompagnement individuel, d'activités quotidiennes et de séjour;

40° largeur de bande : l'ensemble des modalités de soins à engager lors d'un parcours de client au sein d'un centre multifonctionnel.

.

Art. 2. L'article 2 du même arrêté, rétabli par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2000, est abrogé.

Art. 3. L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 janvier 2009, est complété par un paragraphe 4 et un paragraphe 5, rédigés comme suit :

§ 4. Les structures ou divisions des structures de la catégorie 1, visée à l'article 13, 2°, peuvent obtenir un agrément supplémentaire afin d'accompagner, pour une partie de leur capacité, exclusivement des mineurs venant directement d'une institution communautaire.

§ 5. Les structures ou divisions des structures des catégories 1, 4 et 5, visées respectivement aux articles 4, 7 et 8, peuvent obtenir une modification d'agrément respectivement en tant que structure ou division d'une structure des catégories 1, 4 et 5 ayant un caractère multifonctionnel. La combinaison des structures ou des divisions des structures ayant un caractère multifonctionnel est agréée en tant que centre multifonctionnel. Un centre multifonctionnel se compose au moins d'une division ayant un caractère multifonctionnel d'une structure de la catégorie 1 et une division ayant un caractère multifonctionnel d'une structure de la catégorie 5.

.

Art. 4. A l'article 17 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes :

  1. dans le point 1°, les mots « la capacité maximum étant de trente-deux unités » sont abrogés;

  2. le point 3° est remplacé par la disposition suivante :

    3° le nombre de contacts de guidance réalisés par le service, en principe dans la famille à laquelle appartient le mineur, s'élève par semaine au minimum à l'équivalent de la capacité agréée du service.

    .

    Art. 5. A l'article 18 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes :

  3. dans le point 1°, les mots « la capacité maximum étant de trente-deux unités » sont abrogés;

  4. il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit :

    6° le nombre de contacts de guidance réalisés par le service, s'élève par semaine au minimum à l'équivalent de la capacité agréée du service.

    Art. 6. Le chapitre II du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2000 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 janvier 2009, est complété par une section 4, comprenant l'article 20bis, et une section 5, comprenant l'article 20ter, rédigées comme suit :

    Section 4. - Conditions particulières d'agrément pour les maisons de guidance, visées à l'article 3, § 4

    Art. 20bis. Les maisons de guidance disposant d'un agrément supplémentaire tel que visé à l'article 3, § 4, doivent remplir les conditions particulières suivantes :

    1° le nombre d'unités de capacité réservé à accompagner des mineurs venant d'une institution communautaire s'élève à 4 au minimum. Le nombre annuel de mineurs venant d'une institution communautaire à accueillir s'élève au minimum à 150 % du nombre d'unités de capacité agréées telles que visées à l'article 3, § 4;

    2° conclure une convention avec la Communauté flamande, qui est représentée par l'agence autonomisée interne « Jongerenwelzijn ». Cette convention comprend au moins les données suivantes :

    a) le mode de sélection et de screening du groupe cible;

    b) le mode d'information des institutions communautaires concernant une unité de capacité libre telle que visée à l'article 3, § 4;

    c) la procédure à suivre lors des phases de notification et de décision;

    d) le mode de développement d'une sécurisation structurelle, y compris la possibilité d'une réadmission de courte durée dans l'institution communautaire;

    e) le mode d'évaluation et d'adaptation de l'accord de coopération;

    3° l'accompagnement des mineurs, visés à l'article 3, § 4, vise une réintégration dans leur contexte ou le logement autonome.

    Section 5. - Conditions particulières d'agrément pour les centres multifonctionnels

    Art. 20ter. Les centres multifonctionnels, visés à l'article 3, § 5, doivent remplir les conditions suivantes :

    1° la somme des unités de capacité des structures ou des divisions des structures, visées à l'article 3, § 5, constitue la capacité totale du centre multifonctionnel;

    2° la part des places résidentielles par rapport au nombre total des places dans le centre multifonctionnel s'élève à trente pour cent au minimum et à septante pour cent au maximum;

    3° le centre multifonctionnel travaille conformément aux standards d'un centre multifonctionnel, repris en annexe 8 qui est jointe au présent arrêté;

    4° entre la Communauté flamande, représentée par l'agence autonomisée...

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